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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Daniel X..., demeurant à La Possession (Réunion), 16, lotissement du Cap Noir, Sainte-Thérèse,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit :
1°) de la Coopérative agricole et d'approvisionnement des Avirons, dont le siège est sis Les Avirons (Réunion), Chemin de Ligne,
2°) de l'Union réunionnaise des coopératives agricoles (URCOOPA), dont le siège est à Saint-Paul (Réunion), Zone industrielle de Cambaie,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons et de l'URCOOPA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... est entré le 1er septembre 1981 au service de la Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons en qualité d'ingénieur de formation ; que l'employeur n'étant pas adhérent à la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA), il était prévu au contrat de travail que le salarié serait mis à la disposition de l'Union réunionnaise des coopératives agricoles (URCOOPA), affiliée à la CCPMA, qui s'engageait à procéder à l'affiliation de M. X... à cette caisse ; qu'en application de cet accord, une convention a été passée le 20 janvier 1984 entre la coopérative et l'URCOOPA, stipulant que l'inscription à la CCPMA "a lieu" rétroactivement à compter du 1er septembre 1981 ; que le 10 août 1984, M. X... a attrait la coopérative devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts ; qu'une transaction entre les parties a été signée à l'audience du bureau de conciliation le 27 septembre 1984 ; qu'enfin, le salarié a, le 13 janvier 1986, saisi à nouveau le conseil de prud'hommes pour obtenir de la coopérative, d'une part, la régularisation de son affiliation à la CCPMA pour la période du 1er septembre 1981 au 1er février 1984 ou le remboursement des sommes déduites de son salaire pendant cette période et non versées à la caisse et, d'autre part, le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inobservation du contrat ;
Attendu que pour déclarer la demande du salarié irrecevable, la
cour d'appel a énoncé que l'URCOOPA avait versé aux débats une lettre du salarié,
du 26 août 1983, adressée à son directeur, dans laquelle était écrit "Rachat des points CCPMA pour les années faites à la Coopérative des Avirons où l'adhésion n'a pas été effective du fait de son statut particulier" ; que M. X... ne pouvait ignorer ce fait au moment de la transaction le 27 septembre 1984 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui, faisant valoir que sa demande de régularisation à la Caisse de prévoyance mutuelle agricole était fondée sur l'inexécution, dont il n'avait eu connaissance qu'après la transaction, des deux conventions conclues le 20 janvier 1984 en vue de satisfaire à la réclamation qu'il avait présentée dans la lettre du 26 août 1983, tendaient à soutenir que l'objet du différend n'était apparu que postérieurement, à l'occasion de la découverte de l'inexécution des conventions conclues le 20 janvier 1984, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne la Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons et l'URCOOPA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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