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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que n'ayant pas été informée du décès de Jacques Rouas, survenu le 27 août 1991, la caisse de mutualité sociale agricole a continué à verser jusqu'au 31 décembre 1991 les arrérages de sa pension vieillesse sur le compte bancaire dont il était titulaire ; que le trésorier principal de la trésorerie de Paris amendes, auquel l'organisme bancaire avait remis les fonds disponibles sur le compte en exécution d'un avis à tiers détenteur, n'a restitué à la caisse qu'une partie de ces arrérages ; que saisi d'une demande tendant à sa condamnation au paiement du solde, le tribunal des affaires de sécurité sociale, tout en admettant la réalité de la créance de la caisse, a dit qu'il ne pouvait condamner le trésorier principal à son paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué de ne pas comporter la signature du président de la juridiction ;
Mais attendu qu'il ressort de la minute de cette décision qu'y figure la signature de M. Gazier, président du tribunal des affaires de sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale et 1235 du code civil ;
Attendu que pour décider comme il l'a fait, le tribunal a retenu qu'il n'avait pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire contre une puissance publique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le trésorier principal pouvait être condamné par le tribunal des affaires de sécurité sociale à rembourser la caisse, peu important qu'il s'agisse d'un comptable public, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;
Condamne le trésorier principal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA d'Ile de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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