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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE SYNDICAT CGT de la SAGEP, ... (10ème), représenté par M. Jean COMPERE,
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Paris (14ème arrondissement), au profit :
1°/ de la société anonyme de GESTION des EAUX de PARIS (SAGEP), ... (14ème),
2°/ du SYNDICAT CGC - SAGEP, ... (14ème),
3°/ du SYNDICAT FO -SAGEP, ... à Theil-sur-Vanne (Yonne),
4°/ du SYNDICAT CFDT - SAGEP, Usine d'Orly, ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Vigroux, Hanne, conseillers ; Mme Béraudo, Mlle Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société de Gestion des eaux de Paris, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation faite le 27 octobre 1988 par M. X..., au nom du syndicat C G T de la Société anonyme de gestion des eaux de Paris, contre le jugement rendu le 24 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Paris XIVe arrondissement en matière d'élections professionnelles ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ;
Attendu que cette omission n'a pas été réparée par le dépôt d'une mémoire ampliatif signé par un avocat dès lors que celui-ci ne justifie pas avoir reçu un pouvoir spécial à cet effet ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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