Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1995 par le tribunal d'instance de Béthune, au profit :
1°/ de Mme Patricia X..., demeurant rue de la Gendarmerie, 59253 La Gorgue,
2°/ de Mme Michèle A..., demeurant ...,
3°/ de M. Claude Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Emile Y..., secrétaire général du syndicat FO des banques d'Arras et environs, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le syndicat FO a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale des agences de l'Artois du Crédit lyonnais; que la banque a contesté cette désignation qui aurait dû intervenir, selon elle, dans le cadre de la direction Artois-Littoral Nord prévu par la convention collective des banques;
Attendu que le Crédit lyonnais a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance de Béthune, 23 mars 1995) qui l'a débouté de sa demande d'annulation de cette désignation;
Attendu, d'une part, que si, aux termes de l'annexe VI de la convention collective des banques, la notion d'établissement est appréciée, pour l'exercice du droit syndical, comme en matière de comité d'établissement, le tribunal d'instance a exactement décidé que ces dispositions ne devaient pas recevoir application, en l'espèce, dès lors qu'elles étaient moins favorables à la représentation syndicale que les dispositions légales;
Attendu, d'autre part, que le juge du fond, qui a relevé que le directeur des agences de l'Artois était qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite, a retenu à juste titre qu'il existait sur place un représentant de l'employeur;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... et plusieurs autres personnes sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs;
Mais attendu qu'il n' y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par le Crédit lyonnais ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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