Cour de cassation, 23 novembre 1993. 91-21.489
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-21.489
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. André X..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),
2 ) Mme X..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section A), au profit :
1 ) de Mme Marcelle Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
2 ) de la société SODIC, société anonyme dont le siège social est ... à Athis-Mons (Essonne), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société SODIC, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société SODIC était intervenue en appel en concluant à la confirmation de l'ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion des époux X..., la cour d'appel n'a pas dénaturé les pièces produites devant elle en retenant que la délivrance de quittances de loyer par le propriétaire postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire n'impliquait pas une volonté non équivoque de celui-ci de renoncer au bénéfice de cette clause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer à la société SODIC la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers Mme Y... et la société SODIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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