Cour de cassation, 03 février 2021. 19-18.542
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-18.542
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10146 F
Pourvoi n° X 19-18.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société Low Rider café, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.542 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. I... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Low Rider café, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Low Rider café aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Low Rider café et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Low Rider café
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LOW RIDER CAFE à payer à Monsieur C... diverses sommes au titre des heures supplémentaires effectuées entre mai 2012 et avril 2015, des congés payés y afférents et en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail ,que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Monsieur C... expose qu'il travaillait au minimum 12 heures 30 par jour de 06 heures à 18 heures 30, il réclame une somme de 103.749,63 € majorée de 10.374,96 € au titre des congés payés et verse aux débats les pièces suivantes : -un décompte par année entre mai 2012 et avril 2015 faisant apparaître les heures travaillées et les sommes dues mentionnant toutefois un total général de 114.626,546 . -une attestation d'un serveur de l'établissement Monsieur O... L... témoignant que Monsieur C... travaillait de 06 heures du matin à 18 h30 pour faire la caisse.(pièce 14) -une attestation d'un autre salarié Monsieur W... affirmant qu'il effectuait les mêmes horaires que Monsieur C... soit de 6 heures à 18 heures 30, (pièce 34) -une attestation émanant de Monsieur Q... affirmant avoir été témoin des rotations d'heures de Monsieur C..., des deux responsables et du personnel effectuant 12 à 13 heures par jour car l'établissement est ouvert 24h/24h avec un gérant du matin et un gérant du soir et rapportant que Monsieur C... a bien effectué les mardi, mercredi jeudi et vendredi les horaires de 6 heures à 18 heures 30 et les samedis de 12 heures à 00h30.(pièce n°7) -une attestation de Madame B... ancienne salariée confirmant les plannings de travail réels par plages de 12 heures. -une attestation du chef du parking Baudoyer qui rapporte que Monsieur C... garait son véhicule du mardi au vendredi arrivé à 5 heures 45 /5 heures 50 et repartait vers 18 heures 40/18 heures 50 et le samedi de 10 heures 35 / après 23 heures 30. (pièce 37) -le témoignage de Madame C... qui confirme que son mari partait le matin vers 05 heures 15.(pièce 43) -des extraits de tickets de caisse établis à la fin des services fonctionnant par cycles de 12 heures.(pièce 15). Au vu du décompte produit par Monsieur C... en pièce 13, il ne peut être retenu ainsi que l'ont fait les premiers juges que le salarié n'étaye pas sa demande. Tout au contraire, il y a lieu d'estimer que l'employeur était au vu de ce dernier en mesure de se défendre. L'employeur a soutenu devant les premiers juges en se fondant sur des attestations de salariés, que l'organisation du travail se faisait sur la base de cycles de 8 heures afin d'éviter la réalisation d'heures supplémentaires lesquelles étaient payées lorsqu'elles étaient effectuées. Il s'est aussi opposé à la demande en faisant observer que Monsieur C... n'avait jamais réclamé d'heures supplémentaires jusqu'à la délivrance de son avertissement et qu'il était en charge des plannings qu'il transmettait à la comptable pour l'établissement des fiches de paye. Le fait que le salarié n'ait pas durant une certaine période réclamé d'heures supplémentaires ne le prive pas de son droit de le faire par la suite. De même, le fait que le salarié ait eu la responsabilité d'établir les plannings; des salariés et qu'il n'ait pas décompté ses propres heures supplémentaires ne suffit pas à retirer tout crédit à ses affirmations et à priver ses tableaux de valeur probante. De plus, la cour retient que si certains salariés ont affirmé que l'organisation du travail se faisait pour éviter la réalisation d'heures supplémentaires au sein du café qui employait une vingtaine de salariés, il n'est pas précisé si cela concernait aussi l'emploi de Monsieur C..., qui était directeur de l'établissement. Dès lors, au vu des documents produits, en l'absence de précision par l'employeur des horaires effectivement réalisés par Monsieur C.... la cour a la conviction que ce dernier a effectué des heures supplémentaires mais pas dans la proportion qu'il indique. A cet égard, la Cour relève en effet, d'une part que l'intéressé qui dans ses propres écritures revendique des horaires de travail de 6 heures à 18 heures 30 du mardi au vendredi et les samedis de 11 heures à 23 heures, ce qui correspond à 62 heures de travail par semaine, n'explique pas pourquoi selon certaines semaines il met en compte 75 heures de travail et d'autre-part qu'il n'est pas déduit du temps de travail l'équivalent de la pause méridienne d'au moins une heure par jour qu'il y a nécessairement lieu d'impacter, de sorte qu'il ne sera fait droit à sa demande de rappel d'heures supplémentaires que dans la limite de 81.030,99€ majorés de 8.103,10€ au titre des congés payés. Le jugement déféré sera infirmé dans cette limite » ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que lorsque le salarié établit des fiches de temps à la demande de son employeur, les juges du fond peuvent valablement se fonder sur ces documents pour apprécier l'existence d'heures supplémentaires non payées ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'absence d'heures supplémentaires réalisées par Monsieur C..., la société LOW RIDER CAFE faisait valoir que le salarié était rémunéré, comme les autres salariés, sur la base de plannings récapitulatifs mensuels du personnel mentionnant les heures de travail effectuées, ainsi que les éventuelles heures supplémentaires réalisées et que c'est Monsieur C... qui était chargé, en sa qualité de directeur de salle, d'établir ces plannings et de les transmettre au comptable en vue de l'établissement des fiches de paye ; qu'en retenant que le fait que le salarié ait eu la responsabilité d'établir les plannings des salariés et qu'il n'ait pas décompté ses propres heures supplémentaires ne suffisait pas à retirer tout crédit aux affirmations du salarié et à priver ses tableaux de valeur probante, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LOW RIDER CAFE à payer à Monsieur C... une somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation pour défaut de repos compensateurs ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur C... réclame une indemnité forfaitaire et globale de 50.0006 à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir bénéficié de repos compensateurs arbitre des heures supplémentaires; effectuées au-delà du contingent annuel conventionnel de 360 heures supplémentaires par an. Aux termes de l'article L. 3121-26 applicable avant son abrogation par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure Supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures. Il est constant que si le salarié n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi. En l'espèce, il sera alloué à Monsieur C... une indemnisation pour la période litigieuse allant de mai 2012 à avril 2015, au vu des heures supplémentaires accomplies et retenues, dans les limites de la demande fixée à un montant 50.000€, par infirmation du jugement déféré » ;
ALORS en premier lieu QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen cassation relatif à la condamnation de la société LOW RIDER CAFE à payer à Monsieur C... des sommes au titre des heures supplémentaires effectuées entre mai 2012 et mai 2015 et des congés payés y afférents entraînera, en application de l'article 624 du Code de procédure, celle du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a condamné cette société à payer au salarié une somme à titre d'indemnisation pour défaut de repos compensateur, cette condamnation ayant été prononcée « au vu des heures supplémentaires accomplies et retenues » ;
ALORS en deuxième lieu et en toute hypothèse QUE les dispositions de l'article L. 3121-26 du Code du travail selon lesquelles, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures ont été abrogées par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ; qu'elles ne sont donc pas applicables aux heures supplémentaires accomplies postérieurement à cette date; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que Monsieur C..., embauché au sein de la société LOW RIDER CAFE revendiquait le paiement d'heures supplémentaires pour la période courant de mai 2012 à mai 2015 ; qu'en faisant néanmoins application de dispositions susvisées pour condamner la société LOW RIDER CAFE à payer à Monsieur C... une somme à titre d'indemnisation pour défaut de repos compensateur, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées par fausse application ;
ALORS en troisième lieu QU'une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50% pour les entreprises de vingt salariés au plus, est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel prévu par l'article L. 3121-11 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; que la convention collective des hôtels, cafés, restaurants applicable en l'espèce, fixe à 360 heures ce contingent annuel ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a retenu que Monsieur C... avait effectué des heures supplémentaires mais pas dans la proportion indiquée par le salarié et n'a ainsi fait droit à sa demande de rappel d'heures supplémentaires que dans la limite de 81 030,99 euros, alors que le salarié sollicitait à ce titre une somme de 103 749,63 euros, sans toutefois préciser à combien d'heures supplémentaires correspondait la condamnation ainsi prononcée ; que c'est en cet état que la Cour d'appel a alloué à Monsieur C... une indemnisation pour défaut de repos compensateur pour la période allant de mai 2012 à mai 2015 « au vu des heures supplémentaires accomplies et retenues » ; qu'en statuant ainsi sans préciser quel était, selon elle, le nombre d'heures supplémentaires accomplies chaque année par le salarié ni a fortiori le nombre d'heures excédant éventuellement le contingent conventionnel de 360 heures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 18-IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ensemble de l'article L. 3121-11 du Code du travail et l'article 21-5 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ;
ALORS en quatrième lieu et en toute hypothèse QU'en application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que Monsieur C... réclamait une « indemnité globale et forfaitaire de 50 000 € à titre de dommages et intérêts » pour ne pas avoir bénéficié de repos compensateurs au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel conventionnel de 360 heures supplémentaires par an, la Cour d'appel a alloué à Monsieur C... la somme demandée « au vu des heures supplémentaires accomplies et retenues » ; qu'en faisant ainsi purement et simplement droit à la demande du salarié qui, de l'aveu de ce dernier, revêtait un caractère forfaitaire, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1147 devenu 1231-1du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LOW RIDER CAFE à payer à Monsieur C... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire de mai et juin 2015, d'indemnité compensatrice de préavis majorée d'une somme au titre des congés payés y afférents et par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral Monsieur C... soutient que son licenciement pour faute grave trouve en réalité son origine dans le harcèlement moral dont il a été victime, à compter de l'arrivée de Monsieur T... en mars 2014, en précisant que celui-ci l'humiliait devant ses subordonnés et lui a progressivement retiré des fonctions. Il ajoute que le non-paiement des heures supplémentaires, le non-maintien du salaire pendant la maladie (qui n'a été régularisé que dans le cadre du solde de tout compte) le retrait des frais professionnels et l'avertissement du 13 avril 2015 qu'il estime injustifié ont participé de ce harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période déformation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ». Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui de ses prétentions relatives à la nullité de son licenciement au regard de l'existence d'une situation de harcèlement moral subie pendant plusieurs mois, Monsieur C... produit ou invoque : -l'attestation dé M... Q... qui rapporte avoir été témoin « des dires répétitifs du patron [Monsieur T...] concernant Monsieur C..., je cite « ce gros barbu feignant, à votre avis.» »l'abruti c'est votre directeur» »je vais me le faire ce gros lard » affirmant également que début février 2015, le patron avait donné une nouvelle directive tendant à écarter le directeur pour la nouvelle carte, qu'il fallait le mettre à l'écart et ne plus lui parler (pièce 7). -l'attestation de Monsieur W..., ancien serveur qui témoigne avoir entendu à plusieurs reprises Monsieur T... insulter ou rabaisser professionnellement Monsieur C... auprès du personnel ou des établissements autour en affirmant « qu'il le paye trop, qu'avec son physique il retrouverait pas un autre établissement où il serait aussi bien payé » et après sa mise à pied « voilà on commence à faire le ménage, l'abruti pourra rester chez lui car il ne sert à rien il est incompétent et il me coûte trop cher » (pièce 34). -l'attestation de Monsieur F..., ancien serveur, qui certifie avoir entendu des «propos désobligeants de Monsieur T... envers Monsieur C... notre directeur »(...) « il faut savoir de quel côté vous êtes soit avec moi qui est votre patron et qui vous paye ou avec l'autre gros lard » »le gros lard m'a fait perdre 100.000€ suite au salaire que vous avez eu » Il précise en outre que « les consignes données par le directeur n'étaient plus d'actualité et qu'il les recevait du barman ».(pièce 32) -les instructions « nouvelles directives » qui lui étaient données par écrit et dont il ressort que certaines attributions relatives aux plannings et à la cuisine étaient transférées à des salariés (H..., P..., D...,), Monsieur T... ne lui adressant plus la parole (pièces 16ter) -la suppression du remboursement des frais de parking évoquée plus haut ; -l'avertissement du 13 avril 2015 qu'il estime injustifié pour des faits de mars 2015 alors qu'il a été en arrêt de travail à compter du 6 mars 2015 pour un défaut de facturation et une altercation avec Monsieur T... non établis et contestés ; -le paiement d'un salaire divisé par deux pour le mois de mai 2015 ; -le témoignage de l'épouse de Monsieur C... décrivant son état de santé le 7 mars 2015 au retour du travail avec un problème de dos et son état de fatigue et d'anxiété justifiant un arrêt de maladie de longue durée; (pièce43) et arrêt médical (pièce 12). Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer l'existence d'un harcèlement moral. Or en l'état, l'employeur échoue à démontrer que les décisions prises l'étaient pour des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral. En conséquence le harcèlement moral allégué est établi contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes dont la décision sera infirmée. Il convient également en conséquence, infirmant le jugement déféré, de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur C.... Sur les prétentions financières Le licenciement étant nul Monsieur C... est en droit de prétendre au rappel de salaire relatif à sa mise à pied conservatoire soit un montant de 714,44€ outre 71,44€ au titre des congés payés au titre du mois de mai 2015 et un montant de 2.165,33€ majoré de 216,53€ au titre des congés payés pour le même motif pour le mois de juin 2015, soit un total de 2879,776 majoré de 287,97€. Monsieur C... est fondé en ses demandes d'indemnités de rupture et infirmant le jugement déféré il lui sera alloué, en application des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail et en considération du montant du salaire mensuel brut moyen du salarié, lequel s'élève au vu des bulletins de paie versés aux débats à la somme de 6364,30 €, une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 12.728,60 €, outre les congés payés incidents de 1272,86 € et une indemnité conventionnelle de licenciement égale de 7.367,16 € dans les limites de la demande. Monsieur C... qui ne sollicite pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice né du caractère illicite de la rupture et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail. Considérant l'ancienneté de plus de 5 années du salarié au moment de la rupture, les circonstances de celles-ci et ses conséquences pour l'intéressé, qui a été indemnisé par Pôle emploi jusqu'en février 2016, il est justifié de lui allouer la somme de 39.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul » ;
ALORS en premier lieu QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient en premier lieu au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel, après avoir énuméré les différents éléments dont faisait état Monsieur C... pour se prétendre victime de harcèlement moral, au nombre desquels « l'avertissement du 13 avril 2015 qu'il estime injustifié pour des faits de mars 2015 alors qu'il a été en arrêt de travail à compter du 6 mars 2015 pour un défaut de facturation et une altercation avec Monsieur T... non établis et contestés », la Cour d'appel a considéré que ces éléments pris dans leur ensemble faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur échouait à démontrer que les décisions prises l'étaient pour des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en se fondant ainsi notamment sur l'avertissement prétendument injustifié du 13 avril 2015 pour conclure à l'existence d'un ensemble d'éléments faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral sans avoir au préalable vérifié s'il était matériellement établi que cet avertissement était injustifié, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS en second lieu et en toute hypothèse QU'en application de l'article L. 1152-3 du Code du travail, le licenciement d'un salarié est nul lorsque ce dernier est licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ; que le seul fait qu'un salarié ait été victime d'agissements de harcèlement moral n'impliquant pas en soi qu'il ait été licencié pour de telles raisons, cette circonstance ne saurait entraîner, à elle seule, la nullité du licenciement en cause ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le harcèlement moral allégué était établi, la Cour d'appel a retenu qu'il convenait en conséquence de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur C... ; qu'en statuant par de tels motifs, sans constater que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral, et alors que le jugement déféré, dont la société LOW RIDER CAFE était réputée s'être approprié les motifs, avait retenu que le licenciement pour faute de grave de Monsieur C... était parfaitement justifié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du Code du travail.
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