Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-11.914
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.914
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Z...,
2 / Mme Nadine Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit de M. Denis X..., demeurant à Lammerville, 76730 Bacqueville-en-Caux,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le tribunal d'instance avait seulement ordonné la remise en état d'une clôture sur les racines de la haie vive arrachée, sans édicter de dispositions particulières sur les matériaux devant la composer et qu'il résultait d'un procès-verbal de constat, dressé par un huissier de justice le 17 janvier 1996 à la requête de M. X..., que celui-ci avait procédé sur toute la longueur de la limite séparative, en retrait sur son terrain, à la pose d'une clôture constituée de quatre fils métalliques posés sur des pieux de fer, la cour d'appel, répondant aux conclusions et effectuant la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir constaté dans les motifs que les époux Z... n'avaient pas agi dans l'année du trouble qu'ils invoquaient quant à l'implantation de la haie litigieuse et qu'ils n'étaient pas recevables à demander son enlèvement et son remplacement, l'arrêt attaqué (Rouen, 15 décembre 1999) a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 19 février 1998 du tribunal d'instance de Dieppe, qui avait déclaré l'action introduite par les époux Z... recevable mais dit celle-ci mal fondée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur demande tendant à voir condamner M. X... à procéder à l'enlèvement des conifères qu'il a plantés sur la limite séparative de leur fonds et à implanter une haie vive traditionnelle ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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