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Cour de cassation, 03 novembre 2005. 04-11.296

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-11.296

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2003), que l'Association foncière urbaine libre Saint-Maurice (l'AFUL) a été condamnée par un juge des référés à payer à la société Actipierre 3, à titre provisionnel, une certaine somme en remboursement d'une surfacturation de consommation d'eau ; Attendu que l'AFUL fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours ; Mais attendu que l'erreur entachant la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme susceptible de n'entraîner la nullité qu'en cas de grief établi ; Et attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de la cause, et sans les dénaturer, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... était partie à l'instance en qualité d'administrateur de l'AFUL et non comme syndic de copropriété, d'autre part, que la condamnation à provision était fondée sur les conclusions contradictoires et non contestées du rapport d'expertise, après qu'a été expressément exclue la note n° 11 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AFUL Saint-Maurice aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AFUL Saint-Maurice à payer à la SCPI Actipierre 3 la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-03 | Jurisprudence Berlioz