Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-43.634
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-43.634
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Murielle Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Charles Y..., demeurant La Brasserie Le Terminus, en liquidation judiciaire,
2 / de M. Daniel X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Brasserie "Le Terminus", demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de : l'Association pour la Gestion du Régime d'Assurance des Créances des Salariés (AGS), représentée par l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex,
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement du conseil de prud'hommes qui statue sur une demande dont l'un des chefs est indéterminé, est susceptible d'appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mlle Z... à l'encontre du jugement prud'homal rendu dans l'instance qui l'oppose à son employeur, M. Y..., représenté par son liquidateur judiciaire, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun chef de demande n'excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'une des demandes, qui tend à la résiliation judiciaire du contrat de travail, présente un caractère indéterminé, quel que soit le montant des dommages-intérêts réclamés au titre de la rupture des relations contractuelles, et que le jugement était donc susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen, ni sur les deux premiers moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités à payer à Mlle Z... la somme de 5 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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