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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, constaté, par une interprétation exclusive de dénaturation, que le plan de géomètre réalisé en 1969, permettait d'identifier avec précision l'emplacement de la clôture entre les fonds objets du litige telle qu'elle existait avant la réalisation de travaux par la commune et, d'autre part, retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et sans être tenue de s'expliquer spécialement sur chacun d'eux, qu'il n'était pas établi que la clôture matérialisait la limite de propriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans se contredire, fixer la limite séparative sur la ligne passant aux points A, B et C du plan de l'expert, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...
En ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement fixant la limite séparative des fonds appartenant d'une part à Serge X... et d'autre part aux consorts Y... conformément à la ligne divisoire proposée par l'expert Z... dans son rapport déposé le 7 juillet 2009 et matérialisé par le plan qui figure en partie finale de ce rapport comme passant par les points A, B et C, et a débouté M. Serge X... de ses demandes tendant notamment à voir juger que la limite séparative entre les deux fonds était située à hauteur de la clôture existante, et à 3, 45 m de l'angle du mur de sa grange, et constater en toute hypothèse que la limite des parcelles était située à cet endroit depuis plus de trente ans, et qu'il était propriétaire du terrain jusqu'à la clôture existante par prescription trentenaire,
Aux motifs qu'il n'est pas contesté que l'expert a dressé la liste exhaustive de l'ensemble des pièces remises par les parties afin de lui permettre de déterminer la limite de leurs parcelles, et il a exposé de manière très précise celles qui ne peuvent pas être utilisées, à savoir le plan cadastral et le plan napoléonien, au motif qu'il existe des distorsions importantes entre ces plans, et que ces documents ont un intérêt simplement fiscal et ne peuvent être utilisés pour pouvoir fixer des limites de propriété. L'expert a retenu comme pièce particulièrement pertinente un extrait d'acte notarié remontant à 1970, relatif à la vente au profit de la commune de Denguin d'une bande de terrain nécessaire à l'élargissement de la voie publique, qui a été pris sur les propriétés riveraines, parmi lesquelles figure la parcelle Al 210 appartenant aux consorts Y..., acte notarié auquel se trouve annexée la copie d'un plan d'arpentage dressé en 1969 par M. A..., géomètre expert à Bizanos. L'expert a indiqué sans être sérieusement contesté que c'est le seul document parmi ceux qui lui ont été remis qui a été réalisé par un géomètre expert, et qui présente l'avantage de faire figurer de manière non équivoque l'emplacement de la clôture telle qu'elle existait en 1969, en situant celle-ci à une distance précise de la grange, préalablement à la mise en place du réseau d'égouts sur l'initiative de la municipalité. Cette distance a été mesurée à 2, 40 mètres de l'angle de la grange dont l'expert a relevé qu'elle est toujours dans sa configuration originelle. C'est donc à juste titre sur la base de ce plan d'arpentage qu'il a proposé des points d'implantation matérialisés en limite séparative des fonds respectifs, et M. X... lui a adressé plusieurs dires auxquels il a répondu de manière précise et argumentée. M. X... n'a pas établi que l'expert aurait commis une erreur d'appréciation ou bien qu'il aurait adopté une position partiale en faveur des propriétaires du fonds voisin. Son analyse repose sur des documents objectifs et dénués d'ambiguïté, et correspondent à l'état actuel des lieux. M. X... a invoqué la prescription trentenaire pour soutenir que la clôture mise en place en 1976 matérialiserait de façon indiscutable la limite de sa propriété avec celle des consorts Y.... Ces attestations ont été établies par Mme B... le 2 décembre 2006 ainsi que les 27 juin et 15 décembre 2008, et il résulte de leur examen qu'elles sont l'oeuvre de deux rédacteurs différents, ainsi qu'il ressort de la comparaison des écritures et des signatures figurant sur ces attestations. En conséquence ces attestations ne peuvent pas être prises en considération. En ce qui concerne celle établie par Mme C..., elle indiquait qu'en 1976 d'un commun accord entre les parties, une clôture avait été mise en place entre les parcelles numéros 111 et 210, et que celle-ci a remplacé une haie qui existait auparavant. Cependant cette attestation ne fournit aucune indication sur le fait de savoir si la clôture a été édifiée sur l'emplacement de la haie, pas plus que sur la localisation de ladite haie, et en tout cas, la présence de cette clôture ne suffit pas à matérialiser une limite de propriété, ni à établir qu'elle a été mise en place depuis au moins 30 ans. Il en est de même de l'attestation de Mme D... qui s'est bornée à confirmer sans autre précision l'existence d'une clôture mise en place entre les parties. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a rejeté la demande présentée par M. X... fondée sur la prescription acquisitive. Et aux motifs du jugement confirmé que dans le rapport qu'il a déposé le 7 juillet 2009, l'expert dresse la liste exhaustive de l'ensemble des pièces qui lui ont été remises par l'une et l'autre des parties parmi lesquelles il recense celles qui présentent un intérêt pour la mission qui lui a été confiée au titre de la délimitation des parcelles litigieuses ainsi que celles qu'il n'y a pas lieu de retenir. En ce qui concerne les pièces qu'il a écartées comme insusceptibles d'être utilisées au titre de sa mission, l'expert note clairement et de façon très objective les raisons pour lesquelles il ne les a pas retenues. Celui-ci précise notamment que certaines d'entre elles ne lui semblent pas fiables dans la mesure où elles n'émanent pas d'un géomètre expert, ou qu'elles n'ont qu'un intérêt simplement fiscal ou qu'elles ne sont qu'approximatives. En l'état des explications et pièces fournies aux débats par le demandeur, celui-ci n'oppose à cet avis de l'expert aucun élément objectif qui permettrait de mettre en doute le raisonnement poursuivi, par Monsieur Z.... L'expert judiciaire retient plus particulièrement comme pertinent un extrait d'acte notarié remontant à 1970, concernant la vente au profit de la commune de Denguin d'une bande de terrain nécessaire à l'élargissement de la voie publique, prise sur les propriétés riveraines parmi lesquelles figure la parcelle AI 210 appartenant aux consorts Y..., acte notarié auquel se trouve annexée la copie d'un plan d'arpentage dressé en 1969 par Monsieur Jean-Claude A..., géomètre expert à Bizanos. Il précise que le plan dont il s'agit est le seul document parmi ceux qui lui ont été fournis qui soit réalisé par un géomètre expert, tout en présentant l'avantage de refléter de manière non équivoque l'emplacement de la clôture telle qu'elle existait en 1969, en situant celle-ci à une distance précise de la grange préalablement à la mise en place su réseau d'égout à l'initiative de la municipalité. C'est d'ailleurs sur la base de ce plan d'arpentage, qu'il va au surplus confronter à d'autres documents tels que le plan cadastral ou le plan napoléonien ou d'autres pièces qui lui ont été fournies, que l'expert va proposer des points d'implantation matérialisant les limites séparatives des fonds en cause. Les points dont il s'agit on été retenus sur la base des indications précises issues de ce plan d'arpentage de 1969 dressé par un professionnel dont les compétences sont de nature à rendre fiable ce qu'il a matérialisé. En conséquence, c'est bien sur la base des limites retenues par l'expert Z... que doit être fixée la limite séparative des fonds en cause, étant observé que Serge X... n'établit pas de manière objective une quelconque erreur qui aurait pu être commise par l'expert, ni une prise de position partiale de la part de celui-ci, alors surtout que l'expert judiciaire a longuement et dans le détail répondu de manière circonstanciée aux dires qui lui ont été adressés par chacune des parties. Par ailleurs, Serge X... n'est manifestement pas fondé à se prévaloir de la prescription trentenaire pour affirmer que la clôture mise en place en 1976 matérialiserait de façon inattaquable la limite de sa propriété d'avec celle des défendeurs. En effet, et à ce titre, celui-ci verse aux débats un certain nombre d'attestations qui ne peuvent être retenues comme probantes ou efficaces. Pour ce qui est des attestations établies par Josette C..., il en ressort que celle-ci indique qu'en 1976, d'un commun accord entre les parties aujourd'hui en présence, une clôture a été mise en place entre les parcelles 111 et 210 et que celle-ci a succédé à la haie qui existait antérieurement. Cependant, cette attestation ne fournit aucune précision sur le fait de savoir si la clôture a été édifiée sur l'emplacement de la haie ni si l'emplacement de cette haie puis celui de la clôture était considéré comme matérialisant la limite des propriétés contiguës. À tout le moins, la présence d'une clôture ne suffit pas en elle-même à matérialiser une limite de propriété, ni à impliquer que cette même limite puisse résulter de sa présence sur place depuis au moins 30 ans. Au surplus, le contenu à tout le moins approximatif de ces attestations ne saurait aller à l'encontre de ce qui est révélé par le plan d'arpentage dressé en 1969, ci-dessus évoqué. Enfin, l'attestation d'Yvette D... n'est pas davantage probante dans la mesure où son auteur se contente de confirmer l'existence d'une clôture mise ne place d'un commun accord entre les parties, sans autre précision. De manière générale, il convient d'observer que l'existence de cette clôture ne peut, en elle-seule, conférer des droits exclusifs en faveur de l'une ou l'autre des parties quant à la délimitation de sa propriété dès lors que rien ne permet d'affirmer qu'elle est précisément implantée sur la limite séparative des fonds litigieux. En conséquence, la limite dont s'agit sera fixée conformément au contenu du rapport d'expertise déposé le 7 juillet 2009, avec les conséquences qui s'ensuivent.
1°/ Alors que la propriété s'acquiert par prescription ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement fixant la limite séparative des fonds appartenant d'une part à Serge X... et d'autre part aux consorts Y... conformément à la ligne divisoire proposée par l'expert judiciaire, et rejeter les demandes de M. Serge X... tendant notamment à voir juger que la limite séparative entre les deux fonds était située à hauteur de la clôture existante, et à 3, 45 m de l'angle du mur de sa grange, et constater en toute hypothèse que la limite des parcelles était située à cet endroit depuis plus de trente ans, et qu'il était propriétaire du terrain jusqu'à la clôture existante par prescription trentenaire, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la présence d'une clôture ne suffisait pas en elle-même à impliquer que la limite de propriété puisse résulter de sa présence sur place depuis au moins 30 ans, et que l'attestation de Mme C... ne fournissait aucune indication sur le fait de savoir si la clôture a été édifiée sur l'emplacement de la haie, pas plus que sur la localisation de ladite haie ; qu'en statuant ainsi, et en subordonnant le jeu de la prescription acquisitive à la preuve de ce que la clôture avait été implantée à l'emplacement de la limite entre les propriétés, la cour d'appel a violé les articles 712, 2229 du code civil (transféré par l'article 2 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 à l'article 2261) et 2262 (repris aux articles 2258 et 2272) du code civil ;
2°/ Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement fixant la limite séparative des fonds appartenant d'une part à Serge X... et d'autre part aux consorts Y... conformément à la ligne divisoire proposée par l'expert judiciaire, et rejeter les demandes de M. Serge X... tendant notamment à voir juger que la limite séparative entre les deux fonds était située à hauteur de la clôture existante, et à 3, 45 m de l'angle du mur de sa grange, et constater en toute hypothèse que la limite des parcelles était située à cet endroit depuis plus de trente ans, et qu'il était propriétaire du terrain jusqu'à la clôture existante par prescription trentenaire a retenu que l'attestation de Mme C... ne fournissait aucune indication sur le fait de savoir si la clôture a été édifiée sur l'emplacement de la haie ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nouvelle attestation de Mme C..., en date du 8 mars 2011 (pièce n° 20 de M. X...), précisant, « en complément des attestations des 18 janvier 2007, 27 juin 2008, 10 octobre 2008 » : « Avant le passage de l'égout, il y avait une haie vive qui fut remplacée au même endroit par une clôture séparant les parcelles AI 112 d'Henri X... et AI 210 de Mme Y... Cyprienne. Cette clôture, en place depuis début 1976 (¿) est à ce jour, en place », la cour d'appel a méconnu les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
3°/ Alors que M. Serge X... a fait valoir que les allégations des consorts Y... constituaient la reconnaissance formelle que les lieux étaient en l'état depuis au moins le 31 août 1976, et qu'ils ne pouvaient sérieusement prétendre que la lettre recommandée aurait interrompu la prescription ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement fixant la limite séparative des fonds appartenant d'une part à Serge X... et d'autre part aux consorts Y... conformément à la ligne divisoire proposée par l'expert judiciaire, et rejeter les demandes de M. Serge X... tendant notamment à voir juger que la limite séparative entre les deux fonds était située à hauteur de la clôture existante, et à 3, 45 m de l'angle du mur de sa grange, et constater en toute hypothèse que la limite des parcelles était située à cet endroit depuis plus de trente ans, et qu'il était propriétaire du terrain jusqu'à la clôture existante par prescription trentenaire a jugé non probante les attestations invoquées par M. Serge X... ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'aveu par les consorts Y... de la présence de la clôture depuis 1976, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ Alors que constitue un aveu la manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre son auteur des conséquences juridiques ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement fixant la limite séparative des fonds appartenant d'une part à Serge X... et d'autre part aux consorts Y... conformément à la ligne divisoire proposée par l'expert judiciaire, et rejeter les demandes de M. Serge X... tendant notamment à voir juger que la limite séparative entre les deux fonds était située à hauteur de la clôture existante, et à 3, 45 m de l'angle du mur de sa grange, et constater en toute hypothèse que la limite des parcelles était située à cet endroit depuis plus de trente ans, et qu'il était propriétaire du terrain jusqu'à la clôture existante par prescription trentenaire a écarté les attestations produites par M. Serge X... ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'aveu par les consorts Y... de la présence de la clôture depuis 1976, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil, ensemble les articles 712, 2229 du même code (transféré par l'article 2 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 à l'article 2261) et 2262 (repris aux articles 2258 et 2272) du code civil ;
5°/ Alors que toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement fixant la limite séparative des fonds appartenant d'une part à Serge X... et d'autre part aux consorts Y... conformément à la ligne divisoire proposée par l'expert judiciaire, et rejeter les demandes de M. Serge X... tendant notamment à voir juger que la limite séparative entre les deux fonds était située à hauteur de la clôture existante, et à 3, 45 m de l'angle du mur de sa grange, a retenu, par motifs adoptés, que la présence d'une clôture ne suffisait pas en elle-même à matérialiser une limite de propriété, ni à impliquer que cette même limite puisse résulter de sa présence sur place depuis au moins 30 ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 666 du code civil ;
6°/ Alors, subsidiairement au 5°, que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement fixant la limite séparative des fonds appartenant d'une part à Serge X... et d'autre part aux consorts Y... conformément à la ligne divisoire proposée par l'expert judiciaire, et rejeter les demandes de M. Serge X... tendant notamment à voir juger que la limite séparative entre les deux fonds était située à hauteur de la clôture existante, et à 3, 45 m de l'angle du mur de sa grange, et constater en toute hypothèse que la limite des parcelles était située à cet endroit depuis plus de trente ans, a, d'une part, retenu comme probant un plan de 1969 parce qu'il décrivait précisément, selon l'expert, l'emplacement de la clôture alors existante et, d'autre part, refusé de prendre en considération l'emplacement de la clôture actuelle parce que l'emplacement de la clôture ne serait pas déterminant ; qu'en statuant ainsi, en estimant, en fait, tantôt probant, tantôt non probant, l'emplacement d'une clôture, les juges du fond se sont contredits, et n'ont ainsi pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ Alors que M. Serge X... a fait observer que l'expert avait retenu « le plan d'ensemble dressé par M. A... en 1969 excluant le plan d'arpentage que celui-ci avait également établi à ce moment là », M. A... ayant dressé « un document d'arpentage (pièce 16) et un plan d'ensemble (pièce 24), que « contrairement aux indications de l'expert judiciaire, il n'est nullement mentionné sur ce plan par M. A... que la clôture serait située à 2, 40 m de l'angle du mur de la grange », qu'il « en résulte que l'expert judiciaire ne pouvait indiquer dans le rapport que M. A... a mesuré que la clôture était à 2, 40 m », qu'« en effet, le plan de M. A... ne porte aucune mention à cet effet », et qu'en « réalité, l'expert judiciaire retient cette mesure en faisant une " extrapolation " et une estimation du plan dressé par M. A... », que « l'expert avait l'obligation de l'indiquer dans son rapport et ne pouvait donc pas en conclure que la clôture était située à 2, 40 m de la grange en 1969 » (ibid.) ; que le plan d'ensemble était formellement contredit par le document d'arpentage dressé par M. A... (pièce 16), signé par M. Y..., et annexé à l'acte notarié de cession du 20 février 1970, et que ce plan d'arpentage, établi à partir du plan d'ensemble et postérieur à ce dernier, était le seul à devoir être retenu ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement fixant la limite séparative des fonds appartenant d'une part à Serge X... et d'autre part aux consorts Y... conformément à la ligne divisoire proposée par l'expert Z... dans son rapport déposé le 7 juillet 2009, et rejeter les demandes de M. Serge X... a retenu que l'expert avait indiqué sans être sérieusement contesté que c'est le seul document parmi ceux qui lui avaient été remis qui avait été réalisé par un géomètre expert, et qui faisait figurer de manière non équivoque l'emplacement de la clôture telle qu'elle existait en 1969, en situant celle-ci à une distance précise de la grange, préalablement à la mise en place du réseau d'égouts sur l'initiative de la municipalité, et que cette distance avait été mesurée à 2, 40 mètres de l'angle de la grange dont l'expert a relevé qu'elle est toujours dans sa configuration originelle ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la contestation fondée sur l'existence d'un autre plan établi postérieurement par le même géomètre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ Alors que le plan d'ensemble de 1969 pris en considération par l'expert judiciaire comme utilisé par M. A..., géomètre, ne comporte pas l'indication de la mesure, par ce géomètre, d'une distance de 2, 40 m entre l'angle de la grange de M. Serge X... et la clôture existante ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement fixant la limite séparative des fonds appartenant d'une part à Serge X... et d'autre part aux consorts Y... conformément à la ligne divisoire proposée par l'expert Z... dans son rapport déposé le 7 juillet 2009, et rejeter les demandes de M. Serge X... a retenu que l'expert avait indiqué sans être sérieusement contesté que c'est le seul document parmi ceux qui lui avaient été remis qui avait été réalisé par un géomètre expert, et qui faisait figurer de manière non équivoque l'emplacement de la clôture telle qu'elle existait en 1969, en situant celle-ci à une distance précise de la grange, préalablement à la mise en place du réseau d'égouts sur l'initiative de la municipalité, et que cette distance avait été mesurée à 2, 40 mètres de l'angle de la grange dont l'expert a relevé qu'elle est toujours dans sa configuration originelle ; qu'en statuant ainsi, bien que le plan commenté par l'expert ne comporte aucune mention d'une mesure de 2, 40 m autre que celle portée en rouge par l'expert devant une flèche rouge également portée par l'expert, en face de deux nombres dont aucun n'est « 2, 40 », « 240 » ou « 2. 40 », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.