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Cour de cassation, 03 février 2022. 20-21.206

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.206

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10106 F Pourvoi n° P 20-21.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-21.206 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [F] [Z], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [H], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [H] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la déclaration d'appel n°20000/69 formée le 9 janvier 2020 à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales d'Amiens du 20 septembre 2019 ; ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé et si le délai d'appel n'a pas expiré et que seule la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du code de procédure civile, ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie ; qu'il en résulte que tant que le conseiller de la mise n'a pas prononcé la caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dont la déclaration d'appel est entachée d'une caducité vouée à être prononcée, est recevable, et a intérêt, à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que la seconde déclaration d'appel datait du 9 janvier 2020 et que la première déclaration n'avait été frappée de caducité que par une ordonnance en date du 4 février 2020, et ce au motif inopérant que le conseiller de la mise en état doit nécessairement respecter un certain délai entre l'échéance du délai de trois mois imposé à l'appelant pour conclure et la décision constant la caducité de la déclaration d'appel, afin de susciter les observations des parties et respecter le principe du contradictoire, et qu'admettre la recevabilité d'une nouvelle déclaration d'appel dans ce délai reviendrait donc à permettre à l'appelant d'échapper systématiquement à la sanction de la caducité résultant de son manquement à son obligation de conclure dans le délai prévu par l'article 908 du Code de procédure civile, la Cour a violé l'article 911-1, alinéa 3, dudit Code, ensemble son article 546.

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Cour de cassation 2022-02-03 | Jurisprudence Berlioz