Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-18.534

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.534

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1989 par le tribunal d'instance de Vincennes, au profit de M. André Y..., demeurant ..., à Ostwald (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. André Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu que M. Y... ayant versé une somme de 10 000 francs à M. X... qui par acte du 9 avril 1985 a reconnu l'avoir reçue, en a poursuivi le remboursement ; que pour faire droit à cette demande le tribunal a énoncé qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve de l'intention libérale ou de l'existence d'un autre contrat pouvant justifier la remise de cette somme et que cette preuve n'était pas administrée ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à M. Y... de prouver l'existence du contrat sur lequel il fondait sa demande, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vincennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Vincennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-12-18 | Jurisprudence Berlioz