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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-82.028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.028

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt n° 10 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 17 décembre 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 6 amendes de 250 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui, en dehors de l'article 546 du Code de procédure pénale dont il n'a pas été fait application, ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz