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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Innocent Léonce B..., demeurant à Vieux Habitants (Guadeloupe), lieudit "Géry",
2°) Mme Denise Z...
B..., demeurant à Vieux Habitants (Guadeloupe), lieudit Géry,
3°) M. Léonard Avit B..., demeurant à Vieux Habitants (Guadeloupe), lieudit Géry,
4°) Mme Alberte Alexandrine B..., demeurant à Vieux Habitants, (Guadeloupe), lieudit Géry,
5°) Mme Blaise Gilberte B..., demeurant à Vieux Habitants (Guadeloupe), lieudit Géry,
6°) M. Nestor Appolinaire B..., demeurant à Vieux Habitants (Guadeloupe), lieudit Géry,
7°) M. Gilbert Saturnin B..., demeurant à Vieux Habitants (Guadeloupe), lieudit Géry,
8°) Mme Marie Danièle Rosine B..., demeurant à Vieux Habitants (Guadeloupe), lieudit Géry,
9°) M. Albert Emmanuel B..., demeurant à Vieux Habitants (Guadeloupe), lieudit Géry,
10°) Mme Berthe Ambroise B..., demeurant à Vieux Habitants (Guadeloupe), lieudit Géry,
11°) M. Bertin X...
B..., demeurant à Vieux Habitants (Guadeloupe), lieudit Géry,
12°) M. Hypolite Marcellin B..., demeurant à Vieux Habitants (Guadeloupe), lieudit Géry,
13°) Mme Eugénie A..., veuve de M. Daniel Stéphane B..., demeurant à Vieux Habitants (Guadeloupe), lieudit Géry,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Victor Y..., demeurant à Vieux Habitants (Guadeloupe), lieudit Géry,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Guinard, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 avril 1989), que M. Y... et M. B... sont propriétaires de fonds contigus, dont M. Y... a demandé le bornage ;
Attendu que pour homologuer le rapport de l'expert C... et ordonner le bornage conformément à ses propositions, l'arrêt
retient, par motifs propres et adoptés, que les parties ont donné leur accord pour cette homologation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de M. B... ne donnaient un tel accord que sous réserve de la communication par M. Y... de son titre de propriété, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. Y..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.