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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: U 21-18.731
Demandeur: la société Bellivier
Défendeur: M. [W] et autres
Requête n°: 1575/21
Ordonnance n° : 90653 du 9 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [P] [W], ayant la SCP Boulloche (ex charge n° 52), SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
la société Garret - [W] - Mignard, ayant la SCP Boulloche (ex charge n° 52), SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
la mutuelle des Architectes français, ayant la SCP Boulloche (ex charge n° 52), SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
la société Bellivier, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 décembre 2021 par laquelle M. [P] [W], la société Garret - [W] - Mignard et la mutuelle des Architectes français demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 juin 2021 par la société Bellivier à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 21-18.731 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 28 avril 2021, la cour d'appel de Lyon a condamné la société Bellivier à payer la SCP Garret - Le Page - Dupont la somme de 65 872,80 euros au titre des honoraires impayés assortie de l'intérêt légal à compter du 28 mai 2018, condamné la société Bellivier à payer à la SCP Garret - [W] - Dupont, à [P] [W] et à la Mutuelle des Architectes Français chacun la somme de 500 euros (soit un total de 1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, et condamné la société Bellivier à payer à la SCP Garret - [W] - Dupont, à [P] [W] et à la Mutuelle des Architectes Français chacun la somme de 1 000 euros (soit un total de 3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
La société Bellivier a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation.
Par requête du 23 décembre 2021, M. [P] [W], la société Garret-[W]-Mignard et la Mutuelle des Architectes Français ont demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué.
La société Bellivier soutient qu'elle a d'ores et déjà réglé une somme substantielle de 10 000 euros entre les mains de l'huissier chargé du recouvrement de la créance, et qu'elle connaît des difficultés financières telles qu'une exécution intégrale aurait des conséquences manifestement excessives, comme en témoigne son dernier bilan. Elle ajoute qu'elle a réalisé des investissements et frais importants afin d'installer une unité d'allotement qui n'a finalement pas pu être installée. Ce n'est que récemment qu'elle a pu revendre le bien immobilier litigieux et percevoir un prix qui lui a seulement permis de rembourser l'emprunt contracté, sans pouvoir dégager un quelconque profit, et que c'est donc depuis peu que, n'ayant plus à supporter le coût mensuel de son emprunt, elle a été mise en mesure de proposer aux parties adverses des virements mensuels de 3 000 euros, en règlement du solde.
Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des pièces produites que la société Bellivier a procédé à un règlement de 10 000 euros sur une dette de 65 872,80 euros en principal.
Elle justifie, par ailleurs, de ses difficultés financières pour s'acquitter immédiatement des sommes restant dues. En effet, son dernier bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2021 fait apparaître un déficit de 67 920 euros. Elle verse, en outre, aux débats des documents montrant qu'elle a dû supporter le coût d'un emprunt immobilier pour financer l'acquisition du bien litigieux, qu'elle n'a pu revendre que récemment, le prix de vente lui ayant permis de solder l'emprunt contracté. Eu égard à la trésorerie ainsi dégagée, elle a, le 3 mai 2022, proposé, par l'intermédiaire de son conseil, aux parties adverses d'apurer le solde de la dette par des règlements mensuels de
3 000 euros. Ces éléments ne sont pas démentis par les demandeurs à la radiation.
La société Bellivier démontre ainsi une volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée, dans la limite de ses facultés contributives.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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