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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.219

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : V 22-19.219 Demandeur(s) : Mme [K] veuve [T] et autres Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Défendeur(s) : M. [H] et autre Ordonnance : 50183 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [G] [K] veuve [T], domiciliée [Adresse 2], [Localité 7], 2°/ Mme [F] [T] épouse [V], domiciliée [Adresse 4], [Localité 6], 3°/ Mme [D] [T] épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], [Localité 8], 4°/ Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 5], ont formé un pourvoi le 20 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [H], 2°/ à Mme [P] [X] épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 9], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz