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ARRET N.
RG N : 13/ 00433
AFFAIRE :
Georges X...
C/
Fabien Y..., SA CA CONSUMER FINANCE-ANAP, CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, CIC OUEST CM-CIC SERVICES, CILSO, COFIDIS CHEZ SYNERGIE, SA COFINOGA, EDF SERVICE CLIENT, FIDEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC A, FRANFINANCE, HABILIM, HAUTE-VIENNE INITIATIVE, MONABANQ, B..., SA NATIXIS FINANCEMENT CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE-SUD-BAC A, ORANGE SERCICE CLIENT INTERNET, SIP DE LIMOGES VILLE, TRESORERIE LIMOGES BANLIEUE
P-L. P/ E. A
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013
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Le trente et un Octobre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Georges X...
de nationalité Française
né le 01 Novembre 1958 à AU CONGO
Travailleur indépendant, demeurant ...
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 02 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Fabien Y...
de nationalité Française
demeurant ...
représenté par Me Marion ROSSIN-BOISSEAU, avocat au barreau de LIMOGES
SA CA CONSUMER FINANCE-ANAP
dont le siège social est Bât 6- Rue du Professeur Lavignolle-B. P. 189-33042 BORDEAUX CEDEX
non comparant, non représenté
CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
dont le siège social est 18 avenue d'Ariane-BP 515 88-87280 LIMOGES CEDEX 9
non comparant, non représenté
CIC OUEST CM-CIC SERVICES
dont le siège social est Pôle Ouest Surendettement-2, Avenue Jean Claude Bonduelle-44040 NANTES CEDEX 1
non comparant, non représenté
CILSO
dont le siège social est 7 rue Jules Guesdes-BP 40243-87007 LIMOGES CEDEX 1
en la personne de Madame Z..., muni d'un pouvoir
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
dont le siège social est CS 14110-59899 LILLE CEDEX
non comparant, non représenté
SA COFINOGA
dont le siège social est Laser Cofinoga-106-108 avenue J.- F. Kennedy-33696 MERIGNAC
non comparant, non représenté
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est TSA 20012-41975 BLOIS CEDEX 9
non comparant, non représenté
FIDEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC A
dont le siège social est API 888- BP 20203-13572 MARSEILLE CEDEX 2
non comparant, non représenté
FRANFINANCE
dont le siège social est 203 avenue des ETATS-UNIS-BP 22006-31017 TOULOUSE CEDEX 2
non comparant, non représenté
HABILIM
dont le siège social est 161 rue Armand Dutreix-BP 28-87000 LIMOGES
non comparant, non représenté
HAUTE-VIENNE INITIATIVE
dont le siège social est 16 Place Jourdan-BP 403-87011 LIMOGES CEDEX 1
en la personne de Monsieur A..., muni d'un pouvoir
MONABANQ
dont le siège social est Service Surendettement-59078 LILLE CEDEX
non comparant, non représenté
Maître
B...
demeurant ...
non comparant, non représenté
SA NATIXIS FINANCEMENT CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE-SUD-BAC A
dont le siège social est API 888- BP 20203-13002 MARSEILLE CEDEX 02
non comparant, non représenté
ORANGE SERCICE CLIENT INTERNET
dont le siège social est Chez EFFICO SORECO-96, Rue du Dronckaert-B. P. 44-59531 NEUVILLE-EN-FERRAIN CEDEX
non comparant, non représenté
SIP DE LIMOGES VILLE
dont le siège social est 30 rue Cruveilhier-BP 317-87031 LIMOGES CEDEX 1
non comparant, non représenté
TRESORERIE LIMOGES BANLIEUE
dont le siège social est ...
non comparant, non représenté
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 02 octobre 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres BRECY-TEYSSANDIER et ROSSIN-BOISSEAU, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients, Madame Z...et Monsieur A...ont été entendus en leurs explications et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits, procédure :
Par décision du 30 décembre 2010 la commission de surendettement de la Haute Vienne a constaté l'état de surendettement de Georges X..., et, après l'échec de la procédure amiable, a élaboré, le 5 juillet 2012 des mesures recommandées à l'encontre desquelles, par courrier du 23 juillet 2012 Fabien Y...a formé un recours.
Par jugement rendu le 2 avril 2013 le Tribunal d'instance de Limoges, a pris en considération la contestation formée par M. Y...et a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Georges X....
Le 5 avril 20103 M. X...a déclaré interjeter appel à l'encontre de cette décision.
Vu les écritures prises pour Georges X...reprises oralement à l'audience du 2 octobre 2013 suivant lesquelles il demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de débouter M. Y...de son recours faute par lui de justifier de sa qualité de créancier prioritaire, en toute hypothèse de constater que M. Y..., à la date du 2 avril 2013 à laquelle le premier juge a statué, n'était pas créancier de M. X...pour une somme de 5 800 euros mais d'une somme de 4 800 euros compte tenu des règlements intervenus et de constater en outre que le jugement rendu s'avère erroné quant aux dates portées dans les modalités de paiement échelonnées, faisant état d'une première période allant du 10 mai 2013 au 10 novembre 2013 alors qu'il s'agit d'une période allant du 10 mai 2013 au 10 novembre 2013 ;
Vu les écritures prises pour Fabien Y...transmises au greffe de la Cour le 26 septembre 2013 et reprises oralement à l'audience du 2 octobre 2013, aux termes desquelles M. Y...demande pour l'essentiel à la Cour de juger infondées les prétentions de M. X..., de reformer le jugement déféré, de constater le non-respect de l'échéance de septembre 2013, de constater l'erreur matérielle et d'en tirer toutes les conséquences ;
Considérant les observations orales présentées à l'audience du 2 octobre 2013 pour le CILSO lequel a fait conclure à la confirmation du jugement déféré ;
Discussion :
Attendu que l'appel de M. X...qui respecte les formes et délais prescrits doit être déclaré recevable ;
Attendu, sur le fond, qu'il y a lieu en premier lieu de rectifier la mention erronée du jugement entrepris en ce qu'il a indiqué que les paiements de la première période de remboursement s'effectuerait du 10 mai 2013 au 10 novembre 2013 alors que la date d'expiration est le 10 août 2020, le 10 septembre 2020 constituant la date de la première mensualité de remboursement de la seconde période de remboursement ;
Attendu que s'agissant de la créance de Fabien Y..., M. X...prétend que ce denier est de mauvaise foi car il a omis de préciser au premier juge qu'il avait reçu des règlements partiels ramenant sa créance à la somme de 4 800 euros au lieu des 5 800 euros mentionnés dans le jugement dont appel ;
Attendu que M. Y...ne conteste aucunement l'existence de ces règlements et excipe de sa bonne foi en expliquant avoir pensé que dans la mesure où ces paiements étaient mentionnés dans la procédure et non contestés le premier juge les aurait pris en considération ;
Qu'il apparaît effectivement que M. Y...n'a pas occulté les versements qu'il avait reçus de M. X...;
Que le jugement sera donc réformé et la créance de M. Y...fixée à 4 800 euros ;
Attendu que M. X...conteste le caractère prioritaire accordé par le premier juge au paiement de la créance de M. Y...;
Mais attendu que comme l'a justement relevé le Tribunal le juge détermine les mesures à assurer le redressement de la situation du débiteur et n'est pas tenu d'assurer une égalité de traitement entre les créanciers ;
Que le paiement de la créance de M. Y..., jeune majeur endeuillé consécutivement au décès de son père, créancier malheureux de M. X..., lui est nécessaire pour assumer ses charges quotidiennes en tant qu'étudiant, ce qui n'est pas contredit par sa prudence l'ayant conduit à ne pas encaisser certains chèques dans l'attente de la présente décision et c'est à juste titre que le premier juge a fixé son remboursement en l'intégrant dans la première période de remboursement ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé ;
Attendu que M. X...justifie de ses paiements jusqu'au 9 août 2013 et il n'y a pas lieu de constater une absence de paiement de la mensualité du mois de septembre 2013, s'agissant d'une échéance trop récente alors que M. Y...n'encaissait plus ses chèques et que M. X...ne conteste pas sa dette et l'a régulièrement remboursée jusqu'à présent ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Réputé Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable l'appel interjeté par Georges X...;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 2 avril 2013 par le Tribunal d'instance de Limoges sauf à le reformer en ce qui concerne la date d'expiration de la première période de remboursement ainsi que le montant de la créance de Fabien Y...;
LE REFORME de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
DIT que s'agissant de la première période de remboursement les paiements s'effectueront du 10 mai 2013 au 10 août 2020 ;
FIXE à la somme de 4 800 euros le montant de la créance de Fabien Y...;
DIT que Georges X...s'acquittera de son paiement échelonné en 23 mensualités de 205 euros, la vingt-quatrième et dernière d'un montant de 85 euros ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public ;
VU l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.