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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-43.921

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.921

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société VisioCom', société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie), au profit de M. Gilbert X..., demeurant .... 1252, BP 45, Le Ponant, 92000 Nanterre, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que la société VisioCom' s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 14 janvier 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ; Attendu, d'abord, que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte des pièces versées au dossier que la société VisioCom', bien que régulièrement convoquée par émargement au procès-verbal du bureau de conciliation n'a pas comparu ; qu'ainsi les moyens qu'elle soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VisioCom' aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz