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Cour de cassation, 03 octobre 1996. 95-85.473

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.473

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 3 octobre 1995, qui, après avoir constaté l'amnistie de la contravention de violence qui lui était reprochée, l'a condamné à des réparations civiles et qui, d'autre part, lui a alloué des dommages-intérêts, après requalification des faits dont il avait été lui-même victime en contravention de violences, et application de la loi d'amnistie; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration du pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-03 | Jurisprudence Berlioz