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Cour de cassation, 21 mars 2023. 20-82.707

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-82.707

jurisprudence.case.decisionDate :

21 mars 2023

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N° N 20-82.707 D N° 60014 JL3 21 MARS 2023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ________________________ ORDONNANCE DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MARS 2023 __________ M. [U] [N] a formé une requête en rabat d'arrêt enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 13 mars 2023 sous la forme d'un mémoire présentant une question prioritaire de constitutionnalité. M. Bonnal, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1. L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation n° 2042 , en date du 22 septembre 2020, a déclaré non admis son pourvoi, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 29 janvier 2018. 2. L'erreur alléguée dans la requête ne relève pas de la catégorie des erreurs matérielles et ne saurait donc, à la supposer avérée, entraîner le rabat de l'arrêt susvisé. EN CONSÉQUENCE, la requête est rejetée.

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Cour de cassation 2023-03-21 | Jurisprudence Berlioz