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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Françoise X..., demeurant Résidence Les Colverts, bâtiment ...,
2 / de l'ASSEDIC AGS Languedoc Roussillon Cévennes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie IBM France, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 1998), que la société IBM a soumis au comité d'établissement du site de Montpellier les 24 novembre et 22 décembre 1992, un plan relatif à des offres de départs volontaires ; qu'en exécution de ce plan, un protocole de résiliation conventionnelle du contrat de travail a été conclu avec Mme X..., salariée protégée qui, par la suite, s'est prévalue de sa nullité ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X..., en sus des indemnités déjà perçues une somme à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que pour décider que les indemnités versées par la société IBM, soit selon elle 230 388 francs, ne couvriraient pas l'indemnité conventionnelle de licenciement égale, selon elle, à 223 026 francs, l'arrêt viole ensemble l'article L. 122-9 et l'article 29 de la Convention collective de la Métallurgie OETAM et les dispositions particulières applicables par engagement unilatéral, au sein de la société IBM et de l'application combinée desquelles il résulte que l'indemnité de licenciement est de 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté majoré de 1/3 de mois de salaire par année complète d'ancienneté au-delà de 15 ans, soit une somme au total qui se limiterait à 126 733 francs, compte-tenu de l'ancienneté non contestée de M. X..., somme manifestement très inférieure à celles reçues par le salarié à son départ ;
que la violation des dispositions des textes susvisés est d'autant plus caractérisée que la cour d'appel a exclu des sommes versées, selon elle, par IBM (310 540 francs), l'indemnité de reclassement perçue par l'intéressée, soit 43 656 francs, l'indemnité d'embauche d'un salarié dans le cadre de sa nouvelle activité, soit 20 000 francs (conclusions IBM, page 3 paragraphe 3 et 4), ce dont il résulte de plus fort que l'ensemble des indemnités absorbaient, et même au-delà, les sommes que la cour d'appel a cru devoir allouer à titre de dommages-intérêts prétendument complémentaires ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui laisse dépourvues de réponse les conclusions de la société IBM (page 3 paragraphe 3), qui faisaient valoir que l'indemnité résultant de l'application du plan et liée au départ volontaire, était supérieure de 10 mois de salaires aux indemnités conventionnelles majorées du préavis, auxquelles la salariée pouvait prétendre en cas de licenciement ; alors enfin, et de toute façon, que dès l'instant où elle écartait le protocole de résiliation conventionnelle qui avait présidé au départ de M. X..., la cour d'appel devait, comme il lui était demandé (conclusions, page 7), se prononcer sur la restitution des sommes perçues au titre dudit accord et ordonner, le cas échéant, la compensation et non cumuler, comme elle l'a fait implicitement, les indemnités légales de licenciement et celles contractuelles prévues en cas de départ volontaire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1131 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que la rupture du contrat de travail de M. X..., salarié protégé, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a constaté que les sommes versées à la salariée ne tenaient pas compte des dommages-intérêts lui revenant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... une somme au titre des salaires perdus jusqu'à l'issue de sa période de protection, alors, selon le moyen, que l'indemnisation d'un salarié protégé, licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail ne saurait, quand ce dernier n'a pas demandé sa réintégration, excéder la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son exclusion jusqu'à l'issue de la période de protection, de sorte que la cour d'appel qui accorde de ce chef à Mme X... la somme de 286 990 francs bien que celle-ci n'ait elle-même chiffré sa demande qu'à hauteur de 186 990 francs (conclusions adverses, page 8 paragraphe 3), a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 431-6 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi, que dans ses conclusions, Mme X... déclarait que la somme de 186 990 francs, réclamée par elle, correspondait à la durée de la protection à laquelle elle pouvait prétendre et que faute d'indiquer la durée de protection sur laquelle elle se fonde pour parvenir de son côté à la somme de 286 990 francs, la cour d'appel qui élude toute possibilité de contrôle sur la condamnation prononcée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-6 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord, qu'il résulte des conclusions de Mme X... figurant au dossier de la cour d'appel que la salariée avait chiffré sa demande à la somme de 286 990 francs, chiffre repris dans l'énonciation des prétentions par l'arrêt attaqué ;
Attendu ensuite que la salariée demandait le montant des salaires perdus au titre de la période de protection d'un délégué du personnel et que la durée de cette protection n'était pas discutée par la société IBM qui s'était bornée à soutenir que la procédure spéciale de licenciement n'avait pas à être respectée ; que le moyen en partie nouveau et en partie inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie IBM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie IBM France à payer à Y... Mani la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.