Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-19.458

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.458

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Stéphane Z..., demeurant à Marsac Vallet 17130 Montendre, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Attendu qu'après avoir souscrit le 16 août 1991 un emprunt au Crédit agricole pour un montant de 88 144 francs remboursable en dix ans au taux de 10,70 %, M. Z... et Mme X..., qui vivaient alors en concubinage, ont acquis en indivision, chacun pour moitié, le 22 août 1991 pour le prix de 75 000 francs une maison d'habitation, dans laquelle ont été effectués des travaux de rénovation ; que le couple s'étant séparé, M. Z... a demandé le partage de l'indivision avec attribution de l'immeuble à son profit; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 20 mai 1998) a fait droit à cette demande en entérinant les comptes de l'expert commis en première instance ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 800 francs par mois l'indemnité due par M. Z... pour son occupation de l'immeuble indivis depuis leur séparation jusqu'au partage de l'indivision, alors que, d'une part, en refusant de prendre en considération le fait qu'elle devait, pour se loger, débourser une somme de 2 100 francs par mois pour un petit appartement de trois pièces, la cour d'appel aurait violé les articles 815-9 et 1709 du Code civil ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si la somme préconisée par l'expert correspondait à la valeur locative du bien, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucune comparaison n'était possible, tant en ce qui concerne leur situation géographique que leur nature, entre le logement de Mme X... et la maison attribuée à M. Z..., la cour d'appel a, au vu des éléments d'information recueillis par l'expert, souverainement réduit de 1 000 francs à 800 francs par mois l'indemnité d'occupation sollicitée par la requérante; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté du calcul de sa créance une somme globale de 26 791,45 francs correspondant à divers règlements effectués par son père, alors que, selon le moyen, en ne recherchant pas si, bien que les sommes litigieuses aient été versées sur le compte de M. Z..., l'intention de M. Serge X... n'était pas de gratifier sa fille ou, à tout le moins, les deux concubins, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 894, 931 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les sommes litigieuses avaient été réglées dans le cadre de relations entre M. Y... Barbe et M. Z... d'une part et des tiers étrangers à la vie commune des concubins d'autre part, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision refusant à Mme X... le droit de se prévaloir de créances propres à son père non intervenu en la cause; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir fixé à 150 000 francs la valeur de l'immeuble indivis attribué à M. Z... et relevé que le solde de l'emprunt consenti pour l'achat de cet immeuble s'élevait à 75 006,71 francs au 15 mars 1994, l'arrêt attaqué a ordonné la déduction de ce solde pour le calcul de la soulte due à Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions, dans lesquelles Mme X... faisait valoir que l'acquisition litigieuse avait été financée à concurrence de 44 000 francs par son apport personnel effectué à l'aide de fonds propres et à concurrence de 41 600 francs par l'apport effectué par M. Z... à l'aide du prêt du Crédit agricole, et sans s'expliquer sur les conséquences de l'apport personnel ainsi invoqué sur la liquidation de l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant de la soulte due à Mme X..., l'arrêt rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz