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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 95-40.294

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.294

jurisprudence.case.decisionDate :

12 juillet 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Jean-Louis Portier, demeurant ... (12e), en interprétation de l'arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, dans l'affaire l'opposant à la société Solétanche entreprise, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine) ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Solétanche entreprise, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la requête n'a pas pour objet l'interprétation de l'arrêt du 25 octobre 1994 mais tend, en réalité, à ce que soient précisées les conséquences de cet arrêt sur les dépens de la décision annulée, sur les différents litiges opposant M. Portier à la société Solétanche entreprise ainsi que sur les mérites des actions engagées par cette société à la suite de cet arrêt ; qu'elle ne peut donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête en interprétation ; Condamne M. Portier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-12 | Jurisprudence Berlioz