jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 décembre 2009), que M. X..., engagé en qualité de technicien de broyage le 23 février 2004 par la société Euro palette occasion, devenue société Paleoss, a été victime d'un accident du travail le 20 février 2007 ; qu'il a repris son travail le 24 mars 2007 avant de démissionner le 2 avril suivant ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts en raison du non-respect du préavis conventionnel, et que le salarié a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en décidant que la démission de M. X... produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du seul fait qu'elle avait été donnée de manière équivoque, après en avoir rappelé le contexte conflictuel, sans l'analyser en une simple prise d'acte, ni rechercher si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur justifiaient qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1231-7 du code du travail ;
Mais, attendu que saisie d'une demande de l'employeur dirigée contre le salarié démissionnaire en paiement d'une indemnité compensatrice du préavis et d'une demande reconventionnelle du salarié en indemnisation des conséquences de la rupture qu'il imputait à l'employeur, la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur reprochait au salarié le renouvellement de ses arrêts de travail à la suite de son accident du travail et lui avait demandé en des termes comminatoires de restituer la caisse d'outils et les clés du véhicule, a décidé que la démission était équivoque et provoquée par le comportement fautif de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paleoss aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Paleoss à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Paleoss.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société PALEOSS à payer des dommages et intérêts à son ancien salarié, M. X..., pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la démission du salarié ne peut que résulter d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié.
Que force est de constater que :
- le 30 mars 2007 l'employeur demandait à son salarié d'adresser une lettre de démission pour concrétiser la démission verbale formulée le 29 mars à 16 h 30, à l'issue d'un entretient dans le bureau du gérant en ces termes « cette démission doit être concrétisée » ;
le 2 avril suivant dans son courrier en réponse, après avoir relaté et exposé le motif de l'altercation lors du rendez-vous précédant, après avoir indiqué qu'il devait laisser la place à un autre technicien qui acceptera ce travail (entretient matériel) M. X... s'exprimait en ces termes « j 'ai quitté le bureau en prenant la décision de vous donner ma démission » ;
le 4 avril 2007 le gérant de la société prenait acte de la démission.
Que toutefois la volonté de démission de M. X... exprimé en ces termes « au jour d'aujourd'hui, je me dois de laisser la place à un autre technicien » est manifestement équivoque, d'autant qu'elle fait suite à une altercation survenue après convocation du salarié dans le bureau du gérant, pour « observations » de ce dernier (Cf. Lettre du 30 mars 2007) ; qu'elle ne résulte pas d'une volonté non ambiguë du salarié, de son initiative, puisque intervenue suite à une convocation du gérant dans son bureau, pour lui reprocher le renouvellement des arrêts maladie ; qu'en outre le fait pour M. X... d'être allé se changer dans le bureau d'un autre salarié avant de quitter l'entreprise n'est pas une manifestation de démission, expression qui n'a été relevée par aucun des témoins de l'employeur, d'autant que l'altercation entre le gérant et M. X... est intervenue en l'absence de tout témoin ; quant à l'expression «je me barre » imputée à M. X..., selon le témoin, elle n'est pas révélatrice d'une démission, d'autant que le salarié affirme avait été licencié verbalement le 29 mars ; que si la démission n'avait pas été contrainte, le gérant de l'entreprise l'aurait interrogé sur son intention de démissionner, mais ne lui aurait pas demandé en des termes comminatoires de « bien vouloir faire le nécessaire, restituer en intégralité la caisse d'outils de toute urgence, le double des clés du véhicule,. en sa possession ; que cette lettre de l'employeur rend équivoque la démission qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en demandant le 30 mars 2007 à M. X... de remettre le matériel et les clés du véhicule de fonction (nécessaire pour se rendre sur les chantiers) l'employeur n'entendait pas que son salarié effectue un préavis puisqu'il lui reprendrait tout moyen de poursuivre l'exécution du contrat de travail même pendant le préavis ; que la formulation également ambiguë de la lettre du 4 avril qui rappelle que le préavis doit être effectif n'exige pas la présence du salarié dès réception de la lettre, se contentant d'écrire "j'attends vos observations" était de nature à déstabiliser le salarié ; que le préjudice de M. X..., victime d'un licenciement abusif, eu égard aux difficultés rencontrées pour retrouver un emploi stable, sera indemnisé par la somme de 12 000 €, par application de l'article L 1253-3 du Code du travail ; qu'il convient de lui allouer, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3 543 € 40, outre 354 € 35 au titre des congés payés afférents ;
ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en décidant que la démission de M. X... produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du seul fait qu'elle avait été donnée de manière équivoque, après en avoir rappelé le contexte conflictuel, sans l'analyser en une simple prise d'acte, ni rechercher si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur justifiaient qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1231-7 du Code du travail.
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