Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-13.616
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-13.616
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2021
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CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Cassation
sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 320 F-D
Pourvoi n° P 20-13.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ Mme D... I..., épouse H..., domiciliée [...] (États-Unis),
2°/ la société Séplame, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 20-13.616 contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2019 par le juge de l'expropriation du département de l'Oise siégeant au tribunal de grande instance de Beauvais, dans le litige les opposant :
1°/ à la commune de Gouvieux, dont le siège est [...] ,
2°/ au préfet de l'Oise, domicilié [...] ,
3°/ à Mme Q... F..., épouse A...,
4°/ à M. O... A...,
tous deux domiciliés [...] ,
5°/ à M. T... L..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme M... W..., épouse S...,
7°/ à M. V... S...,
tous deux domiciliés [...] , chez M. K... B..., [...] ,
8°/ à M. G... P..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme U... E..., domiciliée [...] ,
10°/ à M. Y... R..., domicilié [...] ,
11°/ à Mme N... C..., domiciliée [...] ,
12°/ à Mme X... J..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme I... et de la société Séplame, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune de Gouvieux, et après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme H... et la société Séplame se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Oise du 28 novembre 2019, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Gouvieux, de parcelles leur appartenant.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et cinquième moyens, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
3. Mme H... et la société Seplame font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Gouvieux plusieurs parcelles leur appartenant, alors « que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la cause ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à viser « les avis de réception des lettres recommandées notifiant aux expropriés le dépôt du dossier d'enquête en mairie » sans jamais préciser quand ces lettres recommandées seraient effectivement parvenues aux propriétaires intéressés, ne justifie pas de ce que les formalités concernant les notifications individuelles ont été accomplies auprès de tous les expropriés et avant le 30 janvier 2018, c'est-à-dire le début du délai de quinze jours au moins imparti aux expropriés pour fournir leurs observations ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1, R. 131-4, R. 131-6 et R. 131-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicables à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 221-1 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
4. Selon le premier de ces textes, l'ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre Ier ont été accomplies.
5. Selon le second, la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics et, en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural.
6. L'ordonnance prononce l'expropriation au visa des avis de réception des lettres recommandées notifiant aux expropriés le dépôt du dossier d'enquête en mairie.
7. Il ne résulte ni de ces mentions, ni des pièces du dossier de la procédure que Mme H... et la société Séplame aient reçu notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête, quinze jours au moins avant la fin de l'enquête parcellaire.
8. En l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité ou d'observations formulées par les intéressées sur le registre d'enquête, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 novembre 2019, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Oise ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Gouvieux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Gouvieux et la condamne à payer à Mme H... et la société Séplame la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme I... et la société Séplame
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Gouvieux les parcelles cadastrées [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] sur le territoire de cette commune et appartenant à Mme I... épouse H... et à la société Séplame ;
ALORS QUE les juges de l'expropriation sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à indiquer qu'elle a été rendue par « Nous, Alain DE KERMERCHOU, Premier vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Beauvais, Juge de l'expropriation du département de l'Oise, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'AMIENS en conformité des dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » (ordonnance attaquée, p. 1 in limine), sans préciser comment et à quelle date cette désignation est intervenue, ne justifie pas de ce que le juge de l'expropriation avait effectivement qualité en application de l'article L. 211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicables à la cause.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Gouvieux les parcelles cadastrées [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] sur le territoire de cette commune et appartenant à Mme I... épouse H... et à la société Séplame ;
AUX VISAS DE « le plan parcellaire des terrains à exproprier et la liste des propriétaires » ;
ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés ; que cette désignation résulte des énonciations de l'ordonnance, indépendamment de la reproduction éventuelle de l'état parcellaire correspondant ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à viser le « plan parcellaire des terrains à exproprier » et la « liste des propriétaires » (ordonnance attaqué, p. 1, pt. 4), puis à reproduire l'état parcellaire correspondant, ne désigne pas, par elle-même, les différentes parcelles expropriées et ne précise pas, par elle-même, l'identité des propriétaires expropriés ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation de l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Gouvieux les parcelles cadastrées [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] sur le territoire de cette commune et appartenant à Mme I... épouse H... et à la société Séplame ;
AU VISA DE « un exemplaire de l'affiche de l'avis de l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire et le certificat du maire attestant que cette formalité a été accomplie avant l'ouverture de l'enquête » ;
ALORS QUE l'accomplissement de ce que l'avis a été rendu public par voie d'affiche dans la commune, incombe au maire et doit être certifié par lui ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à viser « un exemplaire de l'affiche de l'avis de l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire et le certificat du maire attestant que cette formalité a été accomplie avant l'ouverture de l'enquête » (ordonnance attaquée, p. 11, pt. 6) sans jamais préciser à quelle date ce certificat a été délivré, ne justifie pas du correct accomplissement de la mesure de publicité incombant au maire ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1, R. 131-4 et R. 131-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicables à la cause.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Gouvieux les parcelles cadastrées [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] sur le territoire de cette commune et appartenant à Mme I... épouse H... et à la société Séplame ;
AU VISA DES « avis de réception des lettres recommandées notifiant aux expropriés le dépôt du dossier d'enquête en mairie de GOUVIEUX » ;
ALORS QUE notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la cause ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à viser « les avis de réception des lettres recommandées notifiant aux expropriés le dépôt du dossier d'enquête en mairie » (ordonnance attaquée, p. 11, pt. 8) sans jamais préciser quand ces lettres recommandées seraient effectivement parvenues aux propriétaires intéressés, ne justifie pas de ce que les formalités concernant les notifications individuelles ont été accomplies auprès de tous les expropriés et avant le 30 janvier 2018, c'est-à-dire le début du délai de quinze jours au moins imparti aux expropriés pour fournir leurs observations ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1, R. 131-4, R. 131-6 et R. 131-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicables à la cause.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Gouvieux les parcelles cadastrées [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] sur le territoire de cette commune et appartenant à Mme I... épouse H... et à la société Séplame et envoyé la commune de Gouvieux en possession de ces parcelles ;
ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne le bénéficiaire de l'expropriation ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à indiquer, après avoir déclaré expropriés immédiatement les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique, « Envoyons la Commune de GOUVIEUX, autorité expropriante, en possession des parcelles sus-indiquées » (ordonnance attaquée, p. 4 in limine) sans jamais mentionner l'adresse administrative de cette collectivité territoriale, ne désigne pas avec suffisamment de précision la bénéficiaire de l'expropriation ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation de l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicables à la cause.
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