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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-30.816

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.816

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2002), qu'à la suite d'un contrôle, les URSSAF de Lyon et de Saint-Etienne ont réintégré dans l'assiette des cotisations dues par les société Locam et Sircam des primes versées à leur personnel en 1996, 1997 et 1998 en exécution d'accords d'intéressement conclus en juin 1994 et juin 1997 ; Attendu que les sociétés Locam et Sircam font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande d'annulation du redressement, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article 2268 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée, de sorte que l'arrêt viole ce texte en faisant supporter aux sociétés Locam et Sircam la preuve de leur bonne foi ; 2 / que, lorsqu'un accord d'intéressement conforme à la loi a été imparfaitement appliqué parce que certains salariés ont été exclus de la répartition des produits de l'intéressement, calculés selon les prévisions de l'accord, du fait d'une simple erreur matérielle et que l'employeur manifeste sa volonté de corriger cette erreur, l'application de l'accord peut être considérée comme régulière en cas de premier contrôle révélant une erreur de ce type et d'absence d'allégation de fraude ; que l'arrêt viole les articles 441-1 et suivants du Code du travail en excluant les sociétés Locam et Sircam du bénéfice des exonérations légales au seul motif que les erreurs invoquées ne présentaient pas un caractère inévitable et insurmontable, c'est-à-dire ne résultait pas de la force majeure, sans tenir compte du fait que le contrôle litigieux était le premier contrôle révélant une telle irrégularité ni du fait que l'erreur commise n'était imputable qu'à une seule personne (la personne responsable de la gestion administrative des sociétés du groupe) ni de l'absence de toute allégation de fraude ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que si les accords conclus en juin 1994 et juin 1997 étaient conformes à la loi, l'application qui en avait été faite ne respectait pas le caractère collectif de l'intéressement, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locam aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Locam et Sircam à payer la somme de 2 200 euros aux URSSAF de Lyon et de Saint-Etienne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz