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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-70.256

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-70.256

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y... née X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit de la Société national des chemins de fer (SNCF), Etablissement public industriel et commercial, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 31 juillet 1996, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme Y..., se désister du pourvoi formé par elle contre un jugement rendu le 19 octobre 1995, par le tribunal de grande instance de Paris, au profit de la SNCF; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-17 | Jurisprudence Berlioz