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Cour d'appel, 23 novembre 2012. 11/00345

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00345

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2012

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ARRET No R. G : 11/ 00345 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 16 février 2011, enregistré sous le no 04/ 02987. APPELANT : Monsieur Joachim Jean Charles X... ... 97223 LE DIAMANT repréze té de Me Marie line RICHARD-MERIL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Murielle Hortense Y... épouse X... ... 94000 CRETEIL représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011004175 du 18/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 21 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, rapporteur Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 NOVEMBRE 2012 Greffier : lors des débats, Mme RIBAL, Greffière, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Objet du litige, prétentions et moyens des parties M. Joachim Jean-Charles X... et Mme Murielle Hortense Y... se sont mariés le 16 octobre 1999 à Maisons Alfort (94), sans contrat préalable. De cette union est issu un enfant : Océane, née le 4 février 2004. Sur la requête en divorce présentée par l'époux, une ordonnance de non-conciliation a été rendue en février 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France qui a, pour l'essentiel, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a attribué la jouissance du domicile conjugal en location à l'épouse, constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère instauré un droit de visite pour le père et condamné ce dernier à verser une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant de 152 euros par mois. M. X... ayant fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, par jugement du 16 février 2011, le juge aux affaires familiales a débouté Mme Y... de sa demande en divorce aux torts de l'époux, prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, condamné M. X... à verser à Mme Y... un capital de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire, rappelé que l'autorité parentale sur Océane est exercée en commun, fixé la résidence de l'enfant chez sa mère et réglementé le droit de visite et d'hébergement du père, dit que les frais de transport aérien seront partagés par moitié entre les parents, fixé à 300 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Océane, débouté les parties de toutes autres demandes. Par déclaration reçue le 13 mai 2011, M. X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2012, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné à verser à Mme Y... un capital de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire et dit que les frais de transport aérien de l'enfant Océane seront partagés par moitié entre les parents, statuant à nouveau, de dire qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une prestation compensatoire au regard des critères de l'article 271 du code civil et de l'équité, de dire que les frais de transport aérien de l'enfant Océane seront supportés en totalité par Mme Y... et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Faisant valoir la courte durée du mariage, il soutient que Mme Y... avait un emploi en métropole et que c'est en raison de ses convictions religieuses qu'elle a décidé de ne plus travailler en Martinique et de se consacrer à des activités bénévoles. Il allègue qu'il assumait la charge du ménage matériellement et qu'il est confronté à des difficultés financières depuis la naissance de son deuxième enfant, affirmant que sa compagne n'a bénéficié que d'un contrat de travail à durée déterminée arrivé à expiration en janvier 2012 et n'exerce pas les mêmes fonctions que lui. Par conclusions reçues le 23 décembre 201, Mme Y... demande à la cour de la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée, de débouter M. X... de ses demandes, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle lui a alloué la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire et de condamner M. X... à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle a dû démissionner de ses fonctions en Métropole afin de suivre son mari muté en Martinique, ce qui a constitué un sacrifice sur le plan professionnel car elle n'a pu retrouver un emploi comparable, n'ayant travaillé ensuite que sur une courte période et à temps partiel, avant de se consacrer totalement à l'éducation de l'enfant Océane à compter de sa naissance. Elle allègue qu'il y a une disparité flagrante entre ses conditions de vie actuelles et celles durant son mariage et que M. X... vit avec une nouvelle compagne exerçant la même profession que lui. La procédure a été clôturée le 24 mai 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans le corps de ses conclusions, M. X... demande à la cour d'appel de faire application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, sans en tirer les conséquences et il n'a d'ailleurs mentionné aucune demande à ce titre au dispositif de ses écritures. Il n'y a ainsi pas lieu à statuer sur ce point, étant observé au demeurant qu'il appartenait à l'appelant de soulever cette demande devant le conseiller de la mise en état. Sur la demande de prestation compensatoire Le divorce met fin au devoir de secours. Cependant, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ou de l'attribution de biens, est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. La situation respective des parties s'établit comme suit : Les époux se sont mariés en 1999 et ont eu un enfant, la vie commune a duré cinq ans et demi. Ils n'ont pas de biens immobiliers communs. M. X..., né en 1967, est fonctionnaire de police et a été muté en Martinique à compter du 1er octobre 2001. Son salaire moyen s'élevait à 2 838 euros en 2009. Il perçoit un salaire net moyen imposable de 2 920 euros selon son bulletin de paye de novembre 2011. Il assume un loyer de 767 euros par mois, des cotisations de mutuelle santé de 92 euros par mois ainsi que le remboursement des échéances mensuelles de deux prêts de 100 euros et 190 euros. Il a versé aux débats un contrat de travail à temps partiel concernant sa compagne pour un emploi de vendeuse prenant fin le 31 janvier 2012 et rémunéré à raison de 10 euros par heure. Mme Y..., née en 1973, perçevait en 2001 un salaire moyen net imposable de 1 490 euros par mois comme agent d'accueil à FRANCE TÉLÉCOM selon sa fiche de paye de juin 2001. Dans une attestation destinée à l'ASSEDIC, il est indiqué qu'elle a travaillé dans cette entreprise du 15 juillet 1997 au 15 septembre 2001, ayant démissionné de ses fonctions au motif de la mutation de son mari en Martinique. Depuis février 2010, elle exerce un emploi d'assistante administrative à un directeur d'école en région parisienne et perçoit un salaire net de 654 euros selon sa fiche de paye d'avril 2010. Elle n'a pas versé aux débats des documents plus récents concernant ses revenus. La décision du 5 décembre 2011 lui ayant accordé l'aide juridictionnelle totale mentionne un revenu mensuel de 955 euros. Elle acquitte un loyer de 855 euros et bénéficie d'une allocation de logement de 392, 71 euros par mois. Elle assume la charge de son enfant Océane pour laquelle elle acquitte des frais de cantine. Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie au détriment de Mme Y... justifiant l'attribution à son profit d'une prestation compensatoire de 15 000 euros. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur les frais de transport de l'enfant M. X... demande que les frais de transport aérien de l'enfant Océane soient supportés en totalité par Mme Y... aux motifs que celle-ci a pris la décision sans concertation de quitter la Martinique avec sa fille et qu'il a des difficultés économiques, précisant qu'il doit se rendre en France pour exercer son droit de visite et d'hébergement, la mère prétextant que l'enfant est trop jeune pour voyager seule. La cour observe toutefois que la décision déférée a fixé le droit de visite et d'hébergement de M. X... sans restriction de lieu, lequel peut donc s'exercer tant en Métropole qu'en Martinique. Par conséquent, compte tenu des facultés contributives des parties examinées plus haut, c'est très justement que le premier juge a dit que les frais de transport aérien seront partagés par moitié entre les parents à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement et la décision déférée sera confirmée sur ce point. En revanche, il apparaît nécessaire d'ajouter à la décision déférée aux fins de dire que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de M. X..., dans le cas où celui-ci souhaite l'exercer en Martinique, s'exercera à charge pour le père de prendre ou faire prendre l'enfant à l'aéroport en France par une personne de confiance et pour la mère de venir le chercher ou le faire chercher par une personne de confiance à l'aéroport en FRANCE à l'issue du droit de visite et d'hébergement du père. Sur les demandes pour frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la nature familiale et de la solution du litige, l'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en chambre du conseil : Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant : Dit que que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de M. Joachim Jean-Charles X..., dans le cas où celui-ci souhaite l'exercer en Martinique, à l'égard de sa fille Océane s'exercera, à charge pour le père de prendre ou faire prendre l'enfant à l'aéroport en France par une personne de confiance et pour la mère de venir le chercher ou le faire chercher par une personne de confiance à l'aéroport en FRANCE à l'issue du droit de visite et d'hébergement du père ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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