Cour de cassation, 01 juin 1987. 86-11.508
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.508
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Marcel Z..., avocat ayant occupé pour André Y..., victime d'un accident de planeur dont Robert X... et l'Aéroclub Saint-Rémy des Alpilles ont été déclarés responsables, fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée (premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 1985) d'avoir calculé son droit proportionnel sur le seul montant du préjudice subi par son client et reconnu le Tribunal sans tenir compte des sommes sur lesquelles s'est exercé le recours de la caisse de sécurité sociale, alors que, d'une part, en refusant de prendre pour base l'intégralité du préjudice incluant les frais avancés par la caisse subrogée aux droits de la victime, l'ordonnance aurait violé l'article 11 du décret du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués et applicable aux avocats postulants, alors que, d'autre part, en omettant d'indiquer en quoi la demande de remboursement de frais médicaux, indemnités journalières et capital de rente constituerait, non pas une réclamation de dommages-intérêts déterminée par la volonté du demandeur, mais la conséquence d'un barème légal ne donnant pas lieu à application de l'article 11 susvisé, le premier président aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'ordonnance énonce à bon droit, hors de toute violation du texte visé au moyen et justifiant ainsi légalement sa décision, que le recours de la caisse de sécurité sociale ne s'exerce que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, cette indemnité constituant la mesure même du préjudice subi par la victime ; qu'elle en déduit exactement que les dépenses de la caisse même reconnues par le tribunal, ne doivent pas être prises en considération de manière distincte pour le calcul du droit proportionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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