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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 00-81.061

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.061

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que " le docteur Z..., du service des urgences médico judiciaires de Bondy, qui a examiné la partie civile dans le cadre de la garde à vue, a noté des douleurs à l'épaule droite, à la moitié du thorax droit et à la hanche droite, mais aussi l'absence de traces de violences, et conclu à la compatibilité de son état avec la garde à vue ; que les deux médecins qui l'ont successivement examiné, le docteur B..., dont il produisait le certificat médical du 30 juin 1997, et le docteur A..., expert judiciaire, s'ils notaient une douleur du poignet gauche liée à un traumatisme ayant, soit provoqué un kyste synovial, soit aggravé un kyste synovial préexistant jusque-là muet, n'ont constaté aucune trace apparente ou cicatrice sur le poignet ; qu'il résulte des auditions des policiers Y..., D..., E..., F..., G... et H..., présents lors de l'interpellation, que la partie civile qui, après les avoir injuriés et menacés à plusieurs reprises, hurlait et gesticulait, disant vouloir se rendre au commissariat à pied, a été menottée, après avoir tenté de s'y opposer en mettant les deux mains sur sa poitrine et en s'appuyant sur un véhicule, après que le Lieutenant Y... lui ait ramené les deux bras dans le dos ; que selon Sylvain C..., passager et ami de la partie civile, les policiers avaient menotté Paul X... après l'avoir poussé contre une voiture ; celui-ci était en colère et son ton était vif, mais il ne se débattait pas et il n'y avait pas eu de violences de sa part ; lui-même s'était senti agressé par les circonstances de l'interpellation, sans explication, ni salutation ; que la déposition de C... n'est pas en contradiction formelle avec celles des policiers ; qu'ainsi, quelles qu'aient pu être les conséquences dommageables du menottage, un doute planant sur la genèse du kyste à l'origine de l'interruption temporaire de travail, l'information n'a pas rapporté la preuve des violences alléguées autres que l'appréhension physique par menottage de la partie civile nécessitée par sa conduite " ; " alors que les motifs dubitatifs équivalent à une absence totale de motifs ; qu'en déclarant, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail de 15 jours médicalement constatée sur la personne de la partie civile, que celle-ci était le résultat d'un traumatisme, engendré par son " menottage ", celui-ci eût-il été justifié par la réaction de la victime à son interpellation, qui avait soit provoqué un kyste synovial, soit aggravé un kyste synovial préexistant, jusque-là muet, aucune des branches de cette alternative n'étant de nature à exonérer le responsable de ce dommage corporel subi par la partie civile de sa responsabilité, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé qu'il ne résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz