Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-20.912
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-20.912
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogetex DAP, société anonyme sont le siège est ... à Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel X...
2 / de Mme Michel X..., née Y..., demeurant tous deux ... à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie),
3 / de la compagnie d'assurances L'ALSACIENNE, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
4 / de M. Christian Z..., demeurant Château du Villard à Saint-Jorioz (Haute-Savoie),
5 / de M. Michel A...,
6 / de M. Yves A..., demeurant tous deux ...Hôpital à Meythet (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sogetex DAP, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances L'Alsacienne et des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat d'agent commercial passé par M. Z... et la société Sogetex DAP, entrepreneur chargé des travaux de réfection de l'étanchéité d'une terrasse pour le compte des époux X..., maîtres de l'ouvrage, avait pour objet la commercialisation des produits de l'entrepreneur et la recherche de chantiers et qu'après l'apparition des désordres imputables à l'entrepreneur, le président-directeur général de la société Sogetex DAP avait reconnu dans un courrier que M. Z... avait fait très correctement son travail, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants relatifs à la qualité de M. Z... et à l'étendue de sa mission de représentation commerciale, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogetex (DAP) à payer aux époux X... et à la compagnie d'assurances L'Alsacienne, ensemble, la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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