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R. G : 10/ 00834
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 1
du 11 janvier 2010
RG : 07/ 00203
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Patrick Bernard X...
né le 12 Décembre 1957 à LYON (69003)
...
69100 VILLEURBANNE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Gilles BOREL avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Muriel Antoinette Y... épouse X...
née le 06 Octobre 1960 à LYON (69003)
...
69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle BECK, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 28 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Juin 2011
Date de mise à disposition : 24 octobre 2011 prorogée au 28 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Jeannine VALTIN, conseiller
-Catherine CLERC, conseiller
assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier
A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 11 janvier 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée le 13 juin 2008 à la requête de Muriel Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a principalement, vu l'ordonnance de non conciliation du 3 juillet 2007 :
- prononcé le divorce des époux Muriel Y... et Patrick X... sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts du mari
-prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre eux
-constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur Roxanne
-dit que Patrick X... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur, et à défaut d'accord entre les parties, deux samedis par mois de 10H à 19H, les semaines paires, à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle
-fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur et de l'enfant mineur à la somme de 300 € chacun
-fixé à 70 000 € le capital que le mari doit payer à la femme à titre de prestation compensatoire
-autorisé Patrick X... à se libérer du payement de ce capital par 70 versements mensuels de 1 000 €, le premier de chaque mois à compter de la signifcation de la décision
-dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et produira intérêt au taux légal
-autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce
-débouté Muriel Y... de sa demande de dommages et intérêts
-condamné Patrick X... à payer à Muriel Y... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, oiure sa condamnation aux dépens ;
Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Patrick X... suivant déclaration du 8 février 2010 ;
Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 26 novembre 2010 dans les termes essentiels suivants :
- prononcer le divorce aux torts partagés des époux en application de l'article 242 du code civil
-débouter Muriel Y... de sa demande de prestation compensatoire
-supprimer la pension alimentaire due par lui pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs
-subsidiairement la réduire à la somme de 300 € pour les deux enfants
-condamner Muriel Y... aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'appel incident déposées le 25 octobre 2010 par Muriel Y..., laquelle demande principalement à la cour de :
- condamner Patrick X... à lui régler le montant de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur la base des articles 266 et 1382 du code civil
-condamner Patrick X... à lui régler une prestation compensatoire de 150 000 €
- confirmer pour le surplus
-le condamner à lui régler 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2011 ;
Attendu qu'il convient tout d'abord de dire que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions non contestées par les deux parties, seules étant examinées celles faisant litige ;
Sur la charge des torts du divorce :
Attendu que Patrick X... sollicite le divorce aux torts partagés des époux, aux motifs que dès le début de leur mariage, en juillet 1998, suite à une vie commune de neuf ans et juste avant la naissance de leur seconde fille, Roxanne, leur relation s'est dégradée rapidement, que la vie commune est devenue quasiment inexistante du fait du comportement de l'épouse qui se refusait à toute relation avec son époux, à toute sortie et à tout loisir, et que c'est dans ce contexte particulièrement difficile pour lui qu'il a entamé une relation adultère ;
Que Muriel Y... conteste ces griefs comme parfaitement mensongers et contraires à la réalité, précisant que suite à leur mariage et à la naissance de Roxanne, Patrick X... a pris l'habitude de sortir seul, sans elle, l'avertissant systématiquement au dernier moment de ces projets de sortie alors qu'elle ne pouvait laisser les trois enfants seuls : son fils Yannick issu de son premier mariage qui n'avait que 13 ans, Kelly, 8 ans et Roxanne encore bébé, les seuls loisirs qu'elle aurait souhaité étant de nature familiale, ce qui n'interréssait pas Patrick X... dont les sorties nocturnes avec ses amis étaient croissantes et se terminaient le plus souvent entre 5 et 7 heures ;
Qu'elle produit une attestation de Bernadette Z..., en date du 28 septembre 2010, relatant l'anniversaire de son ami le 19 janvier 2005 où n'étaient présents que des hommes dont Patrick X..., un des derniers partis, peu délicat envers elle, alors qu'elle a fait la connaissance de Muriel Y... un an plus tard, gentille et spontanée à l'égard des amis et de la famille de son mari, qu'elle a reçu à plusieurs reprises, notamment avec les enfants ;
Que les contestations de Patrick X... concernant ce témoignage ne sont guère argumentés ;
Que, de son côté, Patrick X... produit deux attestations :
- celle de Marc A... du 15 décembre 2008, témoignant que les époux X... sont des amis depuis de longue date avec lesquels ils se rencontrent régulièrement à l'occasion d'évènements divers et qu'il s'est avéré, après la naissance de leur deuxième fille, un étonnant changement, Muriel invoquant des raisons floues pour ne plus accompagner son mari lors de sorties entre amis, ce dernier lui ayant confié par la suite qu'après leur mariage, leurs relations intimes étaient quasi inexistantes, et ayant été hébergé chez lui quelques fois, en 2005, suite à leur séparation d'un commun accord
-celle de Jean-Bernard B... du 14 juillet 2010 selon lequel il a remarqué très nettement au fil de leurs rencontres, le détachement prononcé de Muriel Y... bien avant la séparation, Patrick X... lui expliquant le refus de sa femme de l'acompagner lors des diverses sorties ;
Attendu que ces attestations ne font finalement que reproduire les considérations de Patrick X... sans connaître les raisons personnelles de l'absence de Muriel Y... aux côtés de son mari ni la réalité et le contexte de leur intimité, en observant que l'évocation par le premier attestant d'une séparation d'un commun accord du couple en 2005 ne paraît pas vraiment correspondre à la réalité ;
Que ces témoignages, face à la position ci-dessus rapportée de Muriel Y..., ne sont pas suffisamment circonstanciés pour affirmer que Muriel Y... refusait habituellement les sorties et des relations intimes à son conjoint et pour constituer ainsi une violation grave et/ ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, qui n'a effectivement cessé que par la persistance de la liaison adultère du mari, qui certes ne l'a pas avoué à sa belle-mère, ce qu'elle ne dit pas dans son attestation contrairement à ce que prétend Patrick X..., lequel n'a pas contesté cette liaison ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari en application de l'article 242 du code civil ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que Muriel Y... fonde sa demande de 15 000 € de dommages et intérêts sur les dispositions de l'article 266 du code civil et sur celles de l'article 1382 du code civil ;
Qu'en application de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux, lorque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint, en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissoluton du mariage ;
Que Muriel Y... ne donne aucun élément de preuve permettant d'apprécier le bien fondé de sa demande au visa de ce texte ;
Atttendu, par contre, que l'article 1382 du code civil permet de réparer le préjudice subi par un conjoint, résultant de toutes autres circonstances que la dissolution du mariage, et causé par le comportement de l'autre conjoint ;
Que Muriel Y... invoque des fautes commises par son époux, à savoir :
- inconduite de Patrick X... se manifestant par son comportement profondément irrespectueux depuis 2004 à l'égard de l'épouse et des enfants, par ses abandons répétés du domicile familial à partir de mai 2005 jusqu'en mai 2007 pour aller rejoindre sa maîtresse, au terme desquels il revenait au domicile en affirmant vouloir reconstruire sa famille en promettant de ne pas repartir
-violences en septembre 2006 sur son épouse qui ont justifié une ITT de 8 jours ayant abouti à un procès-verbal de médiation pénale le 19 mars 2007 alors que Patrick X... était revenu au domicile conjugal qu'il quittera trois jours plus tard
-dégradations commises le 17 janvier 2007 dans la cuisine, les escaliers, à coups de masse sous les yeux de leur fille Roxanne
-abandon financier, Patrick X... s'étant désolidarisé du compte joint le 26 octobre 2006 et continuant à percevoir les loyers provenant de l'appartement appartenant en propre à l'épouse, tout en refusant de contribuer aux dépenses familiales les plus élémentaires ;
Qu'elle décrit le préjudice en résultant en produisant :
- une attestation de sa mère en date du 14 novembre 2006 rapportant notamment les divers départs et retours de son gendre au domicile familial, notamment du fait que sa fille Roxanne le réclamait, et le désarroi des enfants
-un certificat médical du 23 août 2006 selon lequel les problèmes conjugaux ont eu un retentissement psychologique, Muriel Y... présentant une dépression réactionnelle justifiant des thérapies adaptées
-un certificat médical du 17 octobre 2007 attestant du développement psychologique difficile de Roxanne entravé par les relations parentales et ayant nécessité un suivi psychologique régulier, cet enfant étant encore très fragile psychologiquement ;
Attendu que l'indécision de Patrick X... sur sa rupture d'avec son épouse et ses reprises de vie familiale sans lendemain ainsi que son comportement tant à l'égard de l'épouse que de leurs biens, sans qu'il en conteste utilement la réalité, ont inévitablement perturbé moralement l'épouse d'autant plus que les enfants et surtout Roxanne est une jeune enfant fragile dont les espoirs de retrouver une famille unie et stable ont été déçus à plusieurs reprises, ce que la mère a dû assumer pendant quelques années, observation étant faite que Patrick X... qui, lors de son audition par les services de police le 23 novembre 2006, reconnaissait avoir exercé des violences sur son épouse, mais précisait que le couple n'avait alors aucune intention de divorcer, avait cependant, dès octobre 2006 avisé, la banque de sa désolidarisation du compte joint ;
Que la demande de dommages et intérêts de Muriel Y... est en conséquence fondée, et son préjudice sera justement évalué à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur la contribution de Patrick X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants :
Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Qu'une pension alimentaire initialement fixée peut être révisée en cas de changement significatif intervenu dans les situations économiques des parents ou dans les besoins des enfants depuis la date à laquelle cette pension a été fixée ;
Attendu que c'est par l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 3 juillet 2007 que la contribution mensuelle de Patrick X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles a été fixée à la somme de 600 € soit 300 € pour chacune de celles-ci, nées respectivement, Kelly le 2 juillet 1991 et Roxanne le 25 août 1998 et donc âgées à cette époque de 16 et 13 ans ;
Que la situation alors retenue pour chacun des époux était la suivante :
- Muriel Y..., retraitée EDF, déclarait percevoir 998 € par mois de pension de retraite ainsi que 850 € de revenus mensuels immobiliers, soit au total, 1 848 € par mois, et supporter deux crédits sur ce bien propre de 319, 89 et 150 €
- Patrick X..., gérant d'une société de peinture pour laquelle il n'employait qu'un salarié, déclarait avoir perçu 27 564 € en 2004, 57 243 € en 2005 et 22 181 € en 2006, ainsi que 650 € mensuels de revenus locatifs, soit en 2006, une moyenne mensuelle de 2 498, 41 € ;
Que dans ce contexte financier, le juge aux affaires familiales avait aussi :
- fixé à 300 € la pension alimentaire que Patrick X... devrait verser à son épouse
-attribué à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal à Muriel Y... à titre de complément de pension alimentaire pour elle-même
-donné acte à Patrick X... de ce qu'il devrait assurer le règlement provisoire du prêt BNP, soit 645 € par mois et de ce qu'il règlerait l'intégralité de l'impôt sur le revenu 2006 ;
Attendu que lors de l'instance en divorce, le juge aux affaires familiales a estimé que le maintien des sommes initalement fixées s'imposait en relevant que Patrick X... ne s'était pas conformé à la sommation de communiquer du 2 février 2009 laquelle faisait référence à des pièces aisées à réunir et utiles à la procédure ;
Attendu que devant la cour, Patrick X... sollicite la suppression de la pension alimentaire due pour ses deux filles, âgées aujourd'hui de 20 et 13 ans, et subsidiairement sa réduction à la somme de 300 € pour les deux enfants en mettant en avant non seulement sa situation financière particulièrement délicate selon lui et en précisant qu'il verse la somme totale de 900 € alors qu'il ne bénéficie que d'un salaire de l'ordre de 1 500 € et doit supporter d'importantes charges, mais encore le fait que Kelly travaille dans la restauration, assume totalement ses frais de téléphone, de transport et de vêtements et est en partie nourrie par son employeur, et qu'enfin, il s'occupe quotidiennement de ses filles, habitant dans la même impasse ;
Attendu que la cour dispose des informations essentielles suivantes :
1) concernant Patrick X..., artisan, puis salarié peintre sur métaux, qui ne conteste pas vivre en concubinage avec son amie et partage donc les charges de la vie courante avec elle :
- il expose qu'il a été contraint le 30 mars 2008 de fermer son entreprise personnelle puisque l'un de ses principaux clients lui avait annoncé qu'il mettait fin à leur relation commerciale suite à une restructuration, sans justifier de la liste et de l'importance de ses clients, et a participé à la création de la SARL X... INDUSTRIE dont il est le gérant salarié, sans que la production des statuts de celle-ci, en l'absence de toute explication, permette de lier sa création avec la perte d'un client
-ses avis d'imposition 2004 à 2009 portent les revenus suivants :
2004 27 569 €
2005 57 243 €
2006 27 726 € + revenus fonciers 8 925 € (le juge aux affaires familiales retenait 7 800 € de revenus locatifs)
2007 28 798 € + revenus fonciers 9 660 € (3 045 € + 6 615 €)
2008 26 139 € + 8 515 € de revenus de capitaux mobiliers = 34 654 €, soit 2 887, 83 € par mois 2009 17 097 € (son bulletin de salaire de décembre 2009 porte 17 717 €) + 5 180 € de revenus fonciers = 22 277 €, soit 1 856, 41 € par mois
-son bullletin de paie en septembre 2010 porte un cumul imposable de 13 288 €, soit à cette date un salaire mensuel moyen de 1 476, 44 €
- un bail commercial a été passé le 19 avril 2001, entre Patrick X..., agissant en qualité de propriétaire, et Alain C... du local à usage d'entrepôt sis... à VILLEURBANNE moyennant un loyer annuel de 54 000 F HT
-le résultat comptable de la SARL X... INDUSTRIE au 31 décembre 2009 est de 1 050 €, sans explication de Patrick X..., mais l'on peut y relever que le poste le plus élévé des charges d'exploitation est constitué par la rémunération du personnel, à savoir : 86 975 €, soit 7247, 91 € par mois en se rappelant que Patrick X... se verse un salaire mensuel de l'ordre de 1476 €, ce qui laisse supposer que la société a plusieurs employés et qu'elle fonctionne donc bien
-Patrick X... possède un local en indivision avec sa mère loué 960 € par mois et dont il perçoit 240 € par mois, une maison en indivision avec sa soeur,... à VILLEURBANNE qu'il habite maintenant, suite au congé donné le 30 juin 2009, en versant un loyer de 462, 50 € à sa soeur, qui l'atteste, mais sans que soient donnés de justificatifs de ces versements mensuels
-il paye toujours jusqu'au divorce les échéances mensuelles de 645 € du prêt commun qui devrait se terminer en 2012 ;
2) concernant Muriel Y..., qui vit avec ses deux filles, et a donc les charges de la vie courante pour trois personnes et qui ne va plus bénéficier de la pension alimentaire mensuelle de 300 € versée pour elle-même par Patrick X... :
- elle a perçu en :
2004 : 9 565 €
2005 : 11 983 €
2006 : 11 211 €
2007 : 10 989 €
2008 : 10 221 € + revenus fonciers 5 006 € = 15 227 € soit 1268, 91 € par mois
-elle expose avoir perçu jusqu'en septembre 2008, date du départ de son locataire, les loyers provenant de son appartement sis... à VILLEURBANNE s'élevant à 850 € par mois, charges comprises, qu'elle a dû restituer au locataire sa caution et se trouve en déficit au vu des charges exceptionnelles et qu'enfin, en attendant la vente, son fils a habité l'appartement à titre gracieux y faisant les travaux et réparations nécessaire ce dont il atteste sans justifier de travaux contestés par Patrick X...
- elle a supporté pour l'acquisition de cet appartement deux emprunts souscrits auprès du crédit immobilier de France et de l'EDF pour un montant mensuel de 469, 89 €, le prêt EDF étant terminé depuis novembre 2008
- sa pension de retraite s'est élevée en 2009 à 11 999 €, soit 999, 91 € par mois
-elle a souscrit un crédit CETELEM de 10 000 € qui génère des mensualités de 202, 05 € et un prêt crédit agricole de 4 000 € avec des mensualités de 97, 71 € ;
3) concernant les enfants :
- Kelly, qui vit toujours chez sa mère, a débuté en septembre 2008 un contrat d'apprentissage auprès du Centre de formation des métiers de bouche sur 23 mois et a débuté un travail depuis septembre 2010 lui procurant un salaire sur la base du SMIC pour 12 à 14H en semaine soit une somme de l'ordre de 300 € par mois
-Roxanne, qui a des difficultés scolaires, a été admise en avril 2010 à l'école Mère Teresa à VILLEURBANNE et est entrée en 6ème en septembre 2010, le coût de la scolarité étant de 72, 40 € par mois auquel s'ajoute la cantine obligatoire pour 5, 10 € par repas et les frais de transport
-le père ne justifie que de prises en charge très ponctuelles de frais concernant ses filles qui ne peuvent influencer le montant de la pension alimentaire due pour celles-ci ;
Attendu que si tous les éléments d'information ci-dessus, manquent quelque peu de précision dans l'ensemble sur la véritable situation des parties, plus particulièrement celle de Patrick X... qui en outre semble faire prendre en charge par sa société certains frais personnels au vu des relevés bancaires et chèques produits par Muriel Y..., sans pour autant que soit démontré un train de vie correspondant manifestement à des ressources bien supérieures, ils permettent cependant de dire que la situation financière de Patrick X... s'est sensiblement dégradée, de même que celle de Muriel Y..., avec une très relative autonomie de l'aînée des enfants, dès fin 2008, dont on ne connaît pas la situation précise à la date de l'ordonnance de clôture ;
Que, dans ces conditions, la contribution mensuelle de Patrick X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles sera plus justement fixée à la somme de 260 € par enfant, et ce, à compter du 1er décembre 2011, puisqu'il a toujours pu jusque là honorer l'obligation alimentaire telle que fixée sans démontrer sérieusement avoir eu de ce fait des difficultés financières, en retenant au surplus qu'à compter du divorce, il ne va plus verser de pension alimentaire à son épouse qui devra aussi envisager les frais d'un logement qui jusque là lui était laissé à titre gratuiit ;
Que le jugement sera infirmé en ce sens ;
Sur la demande de prestation compensatoire :
Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ;
Attendu que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que c'est au moment où la décision de divorce devient irrévocable que doit s'apprécier la demande de prestation compensatoire, soit en cas d'appel principal général, comme en l'espèce, en raison de l'effet dévolutif de l'appel pour le tout, où jour où la Cour statue ;
Que le juge prend notamment en considération :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Attendu que Muriel Y..., âgée de 51 ans, et Patrick X... de près de 54 ans, se sont mariés, sans contrat préalable, le 10 juillet 1998, soit depuis 13 ans, la vie commune ayant duré environ 9 ans, et ils ont eu deux filles, nées, l'aînée, bien avant le mariage en 1991 et la cadette juste après en 1998 ;
Que les revenus globaux de Patrick X... de l'ordre d'au moins 1 800 € par mois sont suupérieurs à ceux de Muriel Y... qui a dû consacrer du temps pour ses enfants et notamment pour Roxanne qui a connu des problèmes de santé et demeure fragile ;
Qu'ainsi, après être entrée à l'EDF en octobre 1978, Muriel Y... a arrêté de travailler le 28 juin 1998, lors de son congé maternité pour Roxanne et a été placée à compter de septembre 1998 en inactivité comme « retraitée EDF » et le dernier montant connu de sa retraite mensuelle est de l'ordre de 999 € et ses revenus ne sont pas supérieurs à 1 000 € en l'état, en relevant que ses possibilités de retrouver maintenant une activité professionnnelle, compte tenu de son âge et de son état de santé établi par un certificat médical du 19 janvier 2011, sont limitées et que les droits à la retraite dont Patrick X... fait état en produisant divers relevés à des dates différentes, sans préciser les calculs qu'il estime devoir opérer, seront nécessairement plus élevés que ceux de Muriel Y... ;
Que de tout ce qui précède, même en prenant en compte la contribution mensuelle à verser par Patrick X... pour l'entretien et l'éducation de ses filles dont l'aîné devrait pouvoir rapidement se prendre en charge, il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des parties du fait de la rupture du mariage qui justifie l'allocation d'une prestation compensatoire au bénéfice de Muriel Y... ;
Qu'outre tous les éléments financiers analysés ci-dessus et, plus haut lors de la détermination de la pension alimentaire due par Patrick X... pour les deux enfants communs, doit être également pris en compte le fait que :
- Patrick X... possède ¼ en indivision avec sa mère d'une maison occupée par cette dernière, avec atelier loué, comme dit ci-dessus, dont la valeur globale est, selon son évaluation de 180 000 €, outre une maison en indivision avec sa soeur (50/ 50), d'une valeur de l'ordre de 200 000 €,... à VILLEURBANNE
-la maison commune située au... à VILLEURBANNE actuellement occupée par Muriel Y... est située sur une parcelle de terrain acquise le 30 septembre 1997 par elle-même et Patrick X... à proportion de 1/ 3 pour Patrick X... et 2/ 3 pour elle-même dont la valeur doit être de l'ordre de 400 000 € suivant l'expertise amiable produite par Patrick X... en date du 3 mai 2007, conforté par l'avis de son notaire non utilement contesté par Muriel Y...
- le prêt de 400 000 € souscrit par Patrick X... auprès de la BNP laissait apparaître au 29 juin 2007 un capital restant dû de 210 877, 52 € et il ne conteste pas avoir indiqué à son épouse qu'il entendait faire valoir que le financement du bien a été réalisé par la communauté, étant rappelé qu'il a pris en charge ce prêt à titre provisoire durant la procédure de divorce ;
- Muriel Y... est propriétaire de l'appartement situé ... à VILLEURBANNE qu'elle a reçu dans le cadre de la liquidation partage suite à la dissolution de son premier mariage le 19 mars 1980 qu'elle estime à 200 000 € et à priori toujours en vente au prix de 235 000 €, un courrier du 22 janvier 2008 du notaire de Patrick X... informant que ce dernier aurait remboursé avec elle une partie du prêt ;
Attendu qu'en conséquence la prestation compensatoire due par Patrick X... à Muriel Y... sera justement évaluée en capital à la somme de 25 000 € ;
Que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que Patrick X... succombant principalement, en rappelant qu'il n'avait pas déféré à un communication de pièces utiles à la solution du litige et qui aurait peut être pu éviter au moins une partie de celui-ci, il sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité supplémentaire de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Infirme le jugement déféré sur la demande de dommages et intérêts présentées par Muriel Y..., le montant de la contribution mensuelle de Patrick X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles et sur le montant de la prestation compensatoire due par Patrick X... à Muriel Y... ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés :
Condamne Patrick X... à payer à Muriel Y... la somme de 3 000 € à titre de dommageset intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Réduit à la somme mensuelle de 260 € par enfant, à compter du 1er décembre 2011, la contribution mensuelle de 300 € fixée par le premier juge à la charge de Patrick X... pour l'entretien et l'éducation de ses deux filles, Kelly et Roxanne ;
Condamne Patrick X..., en tant que de besoin, à payer à Muriel Y..., la somme mensuelle de 520 €, à compter du 1er décembre 2011, selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues par le jugement déféré ;
Fixe à 25 000 € le capital que doit payer Patrick X... à Muriel Y... à titre de prestation compensatoire ;
Le condamne en tant que de besoin à payer la somme susvisée à Muriel Y... ;
Le condamne encore à lui payer la somme de 1 500 € à titre d'indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne enfin aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
Le Greffier, Le Président.