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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-44.643

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-44.643

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., demeurant : 39130 Doucier, en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier (section activités diverses), au profit de la société Rallye du Jura, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 39130 Doucier, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier rendu le 27 juin 1997, sur une demande dont certains des éléments relatifs l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés n'étaient pas chiffrées et présentaient donc un caractère indéterminé ; que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz