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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Continent hypermarchés a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 30 novembre 2000, qui l'a condamnée à payer sa commission à la société Cabinet Raymond ;
Attendu qu'il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972, que la substitution du préempteur à l'acquéreur ne porte pas atteinte au droit à commission de l'agent immobilier, tel qu'il est conventionnellement prévu ; que la cour d'appel, qui a souverainement constaté, hors toute dénaturation, que les parties à la promesse de cession du fonds de commerce s'étaient bornées à dispenser l'acquéreur évincé de l'obligation de régler la commission, a décidé, à bon droit, après avoir relevé que l'opération avait été effectivement conclue, que la société Continent hypermarchés, qui avait usé de son droit de préemption en sa qualité de bailleur des locaux, était tenue de payer la commission à l'agent immobilier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNC Continent hypermarchés aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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