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RG No 05 / 03705
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 12 NOVEMBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 04 / 00549)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE
en date du 07 juillet 2005
suivant déclaration d'appel du 21 Juillet 2005
APPELANTE :
La S.A. MONOPRIX EXPLOITATION
14 / 16 Rue Marc Bloch
92116 CLICHY LA GARENNE CEDEX
Représentée par Me Patrick PREVOT (avocat au barreau de LYON)
INTIME :
Monsieur André X...
...
26160 MANAS
Représenté par Me BORONAD substituant Me François-Xavier FAYOL (avocat au barreau de VALENCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2007.
L'arrêt a été rendu le 12 Novembre 2007. Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 05 / 3705 JFG
Par arrêt en date du 18 décembre 2006 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour a ordonné une expertise en écriture confiée à Monsieur Z... avec mission précise figurant au dispositif de la décision.
Après dépôt du rapport d'expertise, la société MONOPRIX fait observer :
-que les conclusions de l'expert sont claires en ce que la signature A... apposée sur le ticket de prélèvement n'est pas de la main de Madame A...,
-que même si la pochette de remise de fonds ne figure qu'en photocopie, l'expert note l'existence d'une série de discordances avec les signatures de Madame A... et qu'elle n'est probablement pas de sa main,
-que la piètre qualité de la photocopie du livret folioté permet cependant d'arriver à la même conclusion,
-que la forme de la lettre a est identique à celles du a des signatures de Monsieur X...,
-que Madame A... était absente à l'heure du prélèvement et que donc sa signature a été imitée trois fois,
-que le détournement n'a pas pu être opéré au sein de la société de transport de fonds ni par Madame B...,
-que l'expert a conclu que la signature B... sur l'enveloppe de prélèvement n'est probablement pas de sa main et qu'elle a donc bien remis à un préleveur l'enveloppe contenant les espèces sans que ce dernier ne signale une erreur,
-que la malversation n'a pu être réalisée que de manière préméditée par une personne connaissant toute la procédure de vérification,
-que Madame B... témoigne que c'est Monsieur X... qui a effectué le prélèvement litigieux,
-que Monsieur X... est le seul responsable habilité et était la seule personne présente à l'heure du prélèvement à l'exception de Madame C... dont personne ne met en cause l'éventuelle implication,
-qu'il y a eu substitution d'enveloppe et que seul Monsieur X... pouvait se rendre dans le local de remise des prélèvements.
Elle considère donc que la preuve est rapportée de la responsabilité de Monsieur X... et que la faute grave est caractérisée.
Elle demande la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, le paiement d'une indemnité de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de Monsieur X... au paiement des frais d'expertise.
Monsieur X... rappelle que le 4 octobre 2004 il a été interpellé par des inspecteurs de la BAC à la suite de la plainte déposée par son employeur, qu'il a immédiatement nié toute participation à un vol, qu'il a été confronté avec Madame B...et que sa culpabilité n'a pu être établie à l'issue de cette enquête.
Il maintient que le modus operandi allégué par la société MONOPRIX est contraire à toute vraisemblance et est infirmé par l'expert qui conclut que s'il est un scripteur possible des signatures litigieuses, celles-ci ont pu aussi être réalisées par un tiers et qui n'a rien pu dire sur les graphismes des signatures de l'enveloppe et du registre de prélèvement. Il ajoute :
-que Madame B... aurait dû s'apercevoir qu'il ne pouvait pas signer du nom de A..., sauf à considérer que les procédures de contrôle des prélèvements sont inefficaces,
-qu'il est impossible qu'il ait pu subtiliser l'enveloppe devant la caissière,
-qu'il ne disposait pas du code d'accès au local de la caisse et qu'il n'a pu donc y accéder,
-qu'il est impossible qu'il ait pu prévoir à l'avance le moment où le prélèvement d'espèces serait effectué alors que les numéros des enveloppes se suivent et que donc l'enveloppe 0261520 a été subtilisée juste avant le prélèvement d'espèces réalisé dans l'enveloppe 0261521,
-que la société MONOPRIX ne s'explique pas sur l'écriture figurant en haut à gauche de l'enveloppe 0261520 qui n'est manifestement pas la sienne,
-que l'expert n'a pas mis formellement hors en cause Madame A...,
-qu'il n'est pas établi que l'enveloppe contenait effectivement 500 euros alors que Madame B... a affirmé lui avoir donné l'argent sans vérifier la somme et qu'il est possible qu'à l'origine il y ait une erreur de caisse,
-que le même jour Madame B... a effectué deux prélèvements qui ont donné lieu à deux dépôts tous deux signés A... et que la société MONOPRIX ne donne aucune explication sur le second dépôt alors que les signatures sont identiques,
-que l'accusation de vol ne repose que sur l'unique témoignage de Madame B... qui est incohérent, qu'elle n'a pas été mise hors de cause par l'expert, qu'elle a pu agir avec un complice ou commettre une erreur et qu'elle n'a en tout état de cause pas respecté la procédure de contrôle,
-que la société MONOPRIX cite Madame E... mais dont les dires n'ont pas été vérifiés,
-qu'il n'a aucun mobile et n'a pu mettre en danger sa carrière après 28 ans d'ancienneté.
Il demande en conséquence, à défaut de sa réintégration, que la société MONOPRIX soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
-60. 000 euros (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
-11. 112 euros (dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire),
-17. 285 euros (indemnité conventionnelle de licenciement),
-3. 704 euros et 370 euros (indemnité de préavis et congés payés afférents),
-745 euros et 74 euros (rappel de salaire pendant la mise à pied et congés payés afférents),
-1. 500 euros (indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile).
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que dans son précédent arrêt du 18 décembre 2006 la Cour a relevé que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont constitutifs d'infractions pénales à savoir un détournement de fonds pour un montant de 350 euros mais aussi des falsifications de pièces portant les signatures imitées de Madame A...et Mademoiselle B... ;
Attendu que Monsieur X... affirme, sans être démenti, que la société MONOPRIX a déposé une plainte pénale contre x mais relative aux faits mêmes pour lesquels il a été licencié, que le 4 octobre 2004 il a été interpellé sur les lieux de son travail par des inspecteurs de la Brigade Anti Criminalité, qu'il a immédiatement nié toute participation au vol dénoncé et qu'il a été confronté à Madame B... sa principale accusatrice ;
Qu'aucune des pièces de cette enquête pénale n'est toutefois produite aux débats ; qu'il n'est pas précisé les autres diligences qui ont pu être menées dans ce cadre ; que la suite donnée à cette enquête est ignorée ;
Que force est donc de s'en tenir aux éléments recueillis dans le cadre de la présente instance civile étant rappelé que la charge de la preuve de la faute grave incombe au seul employeur ;
Attendu que les étapes de la procédure spécifique d'encaissement sont décrites dans le précédent arrêt ;
Qu'ont été produits aux débats des documents dont l'inventaire est également rappelé, documents qui ne sont toutefois que des photocopies, dont certaines sont quasiment illisibles ou partiellement inexploitables, une autre pièce étant manquante à savoir l'original de l'enveloppe de prélèvement dont il a été indiqué qu'elle avait disparu lors de la manipulation par la société de transport de fonds pourtant à l'origine du signalement des fonds manquants ;
Attendu que par arrêt avant dire droit la Cour a ordonné une expertise graphologique, la société MONOPRIX ayant en effet produit aux débats l'avis d'un expert qui a indiqué que la signature " A..." n'était pas de la main de cette personne, qu'il existait des ressemblances avec celle de Monsieur X... et qu'une expertise approfondie était donc sur ce point nécessaire ;
Que cette expertise approfondie ordonnée par la Cour, si elle a confirmé que les signatures " A..." n'étaient " probablement " pas de sa main et que la signature B... n'était " probablement " pas de la main de cette personne, a conclu qu'aucun indice sérieux ne permet de désigner Monsieur X... comme étant l'auteur des signatures A..., que les similitudes mises en évidence sont insuffisantes tant sur le plan qualitatif que quantitatif pour le désigner et que tout au plus Monsieur X... n'est qu'un scripteur possible des signatures qui ont pu être également réalisées par un tiers ;
Que pour ce qui concerne la signature B..., l'expert a indiqué qu'elle était trop altérée pour qu'il puisse se prononcer ;
Qu'il n'existe dés lors pas de preuve matérielle de la culpabilité de Monsieur X... dans les faits qui lui sont reprochés étant en outre observé que l'expert, sur les fausses signatures, ne fait pas état d'une certitude absolue ;
Attendu que la société MONOPRIX soutient que Monsieur X... ne peut être que le seul et unique auteur des signatures litigieuses et donc du détournement, les autres personnes habilitées à procéder aux prélèvements auprès des caissières, à savoir, selon une attestation de Madame C..., directrice, elle-même et Mesdames A..., E... et H..., n'étaient pas dans les lieux au moment de la commission des faits du 10 septembre 2004 à 12 heures 37, date de l'émission du ticket de prélèvement ;
Mais attendu que les preuves invoquées, en l'absence de la production de la copie de l'enquête pénale dont il est ignoré si elle a aussi porté sur les autres personnes habilitées, sont insuffisantes pour acquérir la certitude de la responsabilité de Monsieur X... alors que Madame G... atteste simplement en trois lignes que le 10 septembre elle a déjeuné avec Madame A...entre 12 et 13 heures, sans autre précision et que Madame C... atteste tout aussi brièvement que Madame E... était également en heure de table de 11 à 13 heures et rentrait toujours chez elle pour sa pause déjeuner ; que l'on ignore si des vérifications ont été faites sur ces points ;
Attendu que le seul élément directement à charge n'est constitué que par l'attestation datée du 28 septembre 2004 de Madame B..., caissière récemment embauchée et qui explique qu'elle se souvient avoir donné son dernier prélèvement de la journée à Monsieur X... après avoir appelé Madame C... qui n'avait pu venir car elle faisait les budgets, qu'elle avait donc fait appel à lui et qu'il était venu et avait pris son prélèvement de 500 euros, ajoutant que suite à sa convocation au poste de police elle a pu constater que sa signature avait été imitée ;
Qu'outre le fait que Monsieur X... a toujours contesté ce témoignage il insiste sur le fait que le 10 septembre 2004 Madame B... a effectué deux prélèvements qui ont donné lieu à deux dépôts tous deux signés du nom de A...et qu'aucune explication n'est donnée sur le second dépôt réalisé tel que cela résulte en effet du registre des prélèvements ;
Que sur ce point précis l'expert commis par la Cour relève que la photocopie du registre n'est que partielle, de très mauvaise qualité, avec d'importantes déformations produites par le mode de reproduction, que les signatures A...lui ont été désignées comme étant les troisième et quatrième graphisme, que l'enchevêtrement avec les autres signatures et la piètre qualité de la photocopie font obstacle aux relevés graphométriques et qu'il est même techniquement impossible de dire laquelle des deux signatures A...concerne le prélèvement litigieux ;
Que si l'expert parvient quand même à conclure que les signatures A...produites en photocopie du registre de prélèvement ne sont " probablement " pas de la main de Madame A..., se pose alors la question du deuxième prélèvement, qui comporterait aussi une signature contrefaite, mais qui n'a donné lieu de la part de la société MONOPRIX a aucune recherche au motif qu'il n'aurait révélé aucune anomalie ;
Qu'en tout état de cause aucune explication n'est fournie sur cet autre prélèvement du même jour, fait auprès de la même caissière mais à une heure et dans des circonstances ignorées et sans que ne soient produits aux débats les autres documents correspondants et notamment le ticket et l'enveloppe ;
Que l'attestation de Madame B..., qui n'évoque que son " dernier " prélèvement, ne comporte aucune précision sur le second prélèvement ;
Que dans l'ignorance des explications complémentaires qu'elle a pu éventuellement fournir lors de son audition par la police ou à l'occasion de la confrontation effectuée avec Monsieur X..., cette unique attestation, insuffisamment détaillée, ne permet pas de lever le doute existant quant l'implication de Monsieur X... dans les faits retenus contre lui et qui auraient mérité des investigations plus approfondies qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'entreprendre ;
Qu'alors qu'une plainte avait été déposée et une enquête diligentée à compter du 5 octobre 2004, c'est le jour même, alors qu'il revenait du commissariat que, sans attendre les résultats des investigations policières, la société MONOPRIX a convoqué Monsieur X... à l'entretien préalable à son licenciement ;
Qu'aucun élément de personnalité ne permet de conforter la version des faits présentée par l'employeur alors qu'il n'est pas soutenu que Monsieur X... avait des dettes ou des difficultés personnelles particulières, qu'il n'a antérieurement fait l'objet d'aucune remarque ou rappel à l'ordre pour n'avoir pas respecté les procédures internes et que, occupant un poste de responsabilité après 27 ans de carrière au sein de la même entreprise, son mobile, à supposer qu'il soit l'auteur des faits, demeure inconnu ;
Que le doute devant profiter au salarié, c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le Conseil de Prud'hommes a fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant à titre de dommages-intérêts la somme de 40. 000 euros ; que c'est aussi à bon droit qu'il a ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage dans la limite de six mois ;
Que les premiers juges ont aussi légitimement considéré que Monsieur X... avait fait l'objet de mesures particulièrement vexatoires eu égard aux circonstances de son interpellation par la police sur le lieu de son travail ; qu'il ne justifie cependant de son préjudice qu'à hauteur de 4. 000 euros ;
Attendu que les montants de l'indemnité de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des salaires dus pendant la mise à pied ne sont pas discutés par la société MONOPRIX et ont été justement calculés par les premiers juges ;
Que si le Conseil de Prud'hommes a précisé le montant dû au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement dans les motifs du jugement, il a omis de le reprendre dans le dispositif ; que cette omission sera réparée ;
Attendu qu'il sera alloué à Monsieur X... la somme de 1. 500 euros par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la somme de 1. 000 euros qui lui a été allouée à ce titre en première instance est confirmée ;
Que la société MONOPRIX supportera les dépens d'appel et les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 18 décembre 2006 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
-infirme le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur X... au titre des circonstances vexatoires du licenciement,
-et statuant à nouveau sur ce seul point,
-condamne la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Monsieur X... la somme de 4. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
-confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions sauf à réparer l'omission contenue dans son dispositif et, y ajoutant, condamne la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Monsieur X... la somme de 17. 285 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-condamne la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Monsieur X... la somme de 1. 500 euros par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-déboute la société MONOPRIX EXPLOITATION de sa demande en restitution de sommes et de celle formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamne aux dépens d'appel et aux frais d'expertise.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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