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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-13.042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.042

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés et par une appréciation souveraine de tous les documents et explications fournis par les parties, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, que la société Nouvelle voltaire maritime (société SNVM), ne produisait aucune pièce rapportant la preuve d'une faute de la société Mariette, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNV Maritime aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SNV Maritime à payer à la société Mariette la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz