Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-16.576

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-16.576

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., veuve X..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de : 1°/ M. Z..., 2°/ Mme Z..., demeurant ensemble à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vaissette, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Roger, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant argué de dénaturations, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des preuves produites, a légalement justifié sa décision en retenant que les demandes de Mme X... au titre des réparations, n'étaient pas justifiées, rien ne permettant d'imputer à des dégradations commises par les époux Z... les travaux envisagés par la bailleresse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme veuve X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-10-16 | Jurisprudence Berlioz