Cour de cassation, 10 décembre 2003. 01-44.104
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-44.104
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Centrale Cars, a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 6 janvier 1996 pour 10 jours, avant d'être convoqué le 9 janvier 1996 à un entretien préalable au licenciement pour le 16 janvier 1996 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 31 janvier 1996 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 14 juin 2001) d'avoir requalifié la mise à pied conservatoire en une mise à pied disciplinaire, et dit que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que la requalification d'une mise à pied conservatoire en une mesure disciplinaire s'impose, en l'absence de dispositions particulières de la convention collective ou du contrat de travail, lorsque la procédure de licenciement n'a pas été engagée immédiatement après ladite mise à pied ; qu'en relevant que la lettre ayant prononcé la mise à pied conservatoire du salarié était distincte de celle l'ayant convoqué à un entretien préalable, que la seconde ne faisait pas référence au maintien de ladite mise à pied, que l'employeur avait notifié tardivement le licenciement et qu'il avait donc épuisé son pouvoir disciplinaire en prononçant cette mise à pied, au lieu de vérifier si la procédure de licenciement avait été engagée immédiatement après, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;
2 / qu'il résulte de la lettre de licenciement que d'autres griefs distincts de ceux ayant entraîné la mise à pied conservatoire du salarié avaient été invoqués par l'employeur pour justifier la rupture ;
qu'en disant que la lettre de licenciement contenait des motifs identiques à ceux retenus pour prononcer la mise à pied litigieuse, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis et a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de mise à pied du 6 janvier 1996 suspendait le salarié de ses fonctions pour une durée de 10 jours, sans faire état de l'engagement d'une procédure disciplinaire de licenciement, lequel n'avait été prononcé que le 31 janvier après la fin de la mise à pied, la cour d'appel en a exactement déduit sans dénaturation que la mise à pied avait le caractère d'une sanction disciplinaire et qu'en conséquence le licenciement pour les mêmes faits constituait une double sanction ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centrale Cars et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard