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Cour d'appel, 08 décembre 2000. 1997-7225

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1997-7225

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2000

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FAITS ET PROCEDURE, Suivant offre préalable en date du 7 juin 1988, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur et Madame X... une offre préalable de crédit utilisable par fraction d'un montant maximum de 20.000 francs. Par acte d'huissier en date du 17 avril 1997, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur et Madame X... devant le tribunal d'instance d'ECOUEN en paiement, avec exécution provisoire, des sommes de : - 34.257,33 francs avec les intérêts au taux conventionnel de 15,96 % l'an à compter du 5 juillet 1995 au tiktre du prêt préité, [* 1.988,58 francs au titre de l'indemnité de résiliation, *] 1.200 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal a invité les parties à se prononcer sur l'application des dispositions des articles L.311-2, L.311-9, L.311-33 du code de la consommation et enjoint à la SA FRANFINANCE de justifier du montant de sa créance après déduction des intérêts, eux-mêmes majorés des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement. La SA FRANFINANCE a exposé que l'offre préalable de crédit était conforme aux dispositions de l'article L.311-9 du code de la consommation ; que si elle n'était pas en mesure de certifier que l'emprunteur ait été informé des conditions de reconduction du contrat de prêt trois mois avant son échéance, cela ne doit pas entraîner l'application des dispositions de l'article L.311-33 du code de la consommation et qu'elle n'avait donc pas à produire de décompte ; que la restitution des intérêts se heurtait au délai de forclusion de deux ans. Monsieur X... a exposé que certains versements n'ont pas été pris en compte par la SA FRANFINANCE. Madame X..., assignée à son domicile, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juillet 1997, le tribunal d'instance d'ECOUEN a débouté la SA FRANFINANCE de ses demandes et l'a condamnée au dépens. A l'appui de son appel relevé le 22 août 1997, la SA FRANFINANCE expose que sa créance contre les époux X... ne résulte plus du contrat de crédit mais du plan de redressement judiciaire civil établi par la BANQUE DE FRANCE le 27 mai 1997 et rendu exécutoire le 3 septembre 1997 auquel la loi confère un caractère novatoire (article L.311-37 du code de la consommation), les époux X... devant donc être condamnés sur le fondement dudit plan. Elle soutient en outre que le premier juge ne pouvait pas soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts, en raison du non-respect de l'obligation d'information de l'emprunteur lors du renouvellement annuel du compte de crédit permanent ; qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas respecté l'obligation d'information pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989 et, qu'en outre, cette obligation d'information -pour laquelle aucun formalisme n'est exigé par la loi- a parfaitement été respectée notamment pa rl'envoi à l'emprunteur des relevés de compte ; qu'en raison du délai de forclusion biennal de l'article L.311-37 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée qu'à compter du renouvellement du 14 juin 1996. Elle prie donc la Cour de : - s'entendre déclarer autant recevable que bien fondée la SA FRANFINANCE en son appel du jugement du tribunal d'instance d'ECOUEN en date du 25 juillet 1997, En conséquence, - voir infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - s'entendre condamner solidairement Monsieur Thomas X... et Madame Elisabeth X... née Y... -CALIXTE à payer à la SA FRANFINANCE, pour les causes ci-dessus énoncées, la somme de 37.727 francs en principal, avec intérêts de retard aux taux légaux courus à compter du 27 mai 1997 jusqu'au parfait paiement, En tout état de cause, - s'entendre condamner solidairement les époux X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - s'entendre en outre condamner solidairement les époux X... au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître BOMMART, avoué, dans les conditions posées à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Dans ses conclusions interruptives d'instance comportant des demandes additionnelles, la SA FRANFINANCE prie la cour de : - donner acte à la concluante de ce qu'elle entend interrompre la péremption d'instance, - lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes conclusions dont elle sollicite qu'il lui soit adjugé l'entier bénéfice, Y ajoutant, - condamner les époux X... à payer à la SA FRANFINANCE les sommes de 3.500 francs HT à titre de dommages-intérêts et 10.000 francs HT par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Et statuer quant aux dépens ainsi que précédemment requis. Monsieur et Madame X... soutiennent que la SA FRANFINANCE doit être déchue du droit aux intérêts faute d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle relative au renouvellement du contrat de prêt. Par conséquent, ils prient la cour de : - déclarer la SA FRANFINANCE irrecevable, et en tout cas mal fodnée en son appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la SA FRANFINANCE de toutes ses demandes, fins et prétentins, - la condamner à payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Par arrêt en date du 8 octobre 1999, la cour de céans a: - ordonné la réouverture des débats, - enjoint à la société FRANFINANCE de produire un décompte de sa créance calculée conformément aux termes du contrat de crédit en date du 7 juin 1988 et à ceux du présent arrêt, c'est-à-dire déduction faite des intérêts conventionnels à compter du 7 juin 1995, majorés des intérêts au taux légal sur ceux de ces intérêts qui auraient été réglés, à compter de leur versement; - renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à son audience du 2 décembre 1999, - dit que l'affaire sera de nouveau appelée à l'audience de la 1ère chambre B en date du 2 février 2000, - sursis à statuer sur toutes les autres demandes, - réservé les dépens. Selon bordereau du 2 décembre 1999, la société FRANFINANCE a communiqué un nouveau décompte daté du 1er décembre 1999 . Cependant, l'ordonnance de clôture a été signée le 5 octobre 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 3 novembre 2000. SUR CE, LA COUR : Considérant qu'il convient de reprendre les motifs de l'arrêt avant-dire droit du 8 octobre 1999 ; Considérant que la société FRANFINANCE verse au dossier de la cour l'ordonnance rendue le 3 septembre 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'ECOUEN, par laquelle il a été conféré force exécutoire aux recommandations annexées, préconisées par la commission de surendettement de Pontoise le 27 mai 1997 au bénéfice de Monsieur et Madame X... ; qu'il ne s'agit donc pas d'un plan conventionnel de règlement, comme le prétend l'appelante ; qu'au tableau des mesures recommandées, figure la créance déclarée par la société FRANFINANCE au titre du crédit litigieux 2951-000695-9, pour un montant de 37.727 francs ; que par application des dispositions de l'article L.331-9 du code de la consommation, la société FRANFINANCE ne peut donc exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens poux X... pendant la durée d'exécution de ces mesures ; Considérant que cependant, il est de droit constant que cette ordonnance rendant exécutoires les mesures recommandées et suspendant les poursuites, n'a pas valeur de titre exécutoire pour les créances concernées, de sorte que leurs titulaires sont recevables en leur action tendant à en voir fixer le montant par décision de justice et obtenir un titre exécutoire qui puisse recevoir exécution en cas de défaillance du débiteur, sans attendre l'issue d'une procédure postérieure ; Considérant que par conséquent, si la société FRANFINANCE a donc bien intérêt à agir afin de voir fixer sa créance, elle ne peut le faire qu'en se prévalant des dispositions du contrat de crédit consenti suivant l'offre préalable du 7 juin 1988, faute de rapporter la preuve d'une novation qui supposerait l'extinction de la dette résultant de ce contrat; que l'argumentation relevée d'office par le premier juge quant à l'irrégularité des renouvellements du crédit initial n'est donc pas devenue sans objet, contrairement à ce que prétend l'appelante ; Considérant que les dispositions de l'article L.311-9 du code de la consommation sont d'ordre public ; Considérant qu'en vertu de ses dispositions, dans l'hypothèse d'une ouverture de crédit fractionné, une offre préalable conforme à l'article L.311-8 du même code doit être établie pour le contrat initial d'une durée d'un an; que pour les contrats renouvelés, l'article L.311-9 dispense le prêteur d'établir une telle offre et lui impose seulement d'indiquer à l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ; que cette obligation relative aux contrats renouvelés relève donc bien des dispositions d'ordre public de l'article L.311-9 précité et non du contrat de crédit lui-même ; que le juge peut donc soulever d'office l'irrégularité qui entache chaque contrat renouvelé à l'échéance du précédent ; Considérant que si la loi n'impose aucun formalisme pour l'accomplissement de cette obligation d'information prévue par l'article L.311-9, il incombe à l'établissement de crédit de rapporter la preuve qu'il a informé l'emprunteur, personnellement, par écrit et de manière complète et explicite, au sujet des conditions de reconduction de son contrat, donc par lettre simple ou recommandée ; qu'en l'espèce, la société FRANFINANCE se contente de communiquer un procès-verbal de constat d'huissier en date du 26 août 1998 ; qu'il en ressort que l'officier ministériel a fait extraire des références au hasard d'un listing de 48.173 références, a vérifié le contenu de 32 lettres (prises au hasard) avant affranchissement et envoi et a constaté que les documents sur mailing contenaient bien la proposition de renouvellement du contrat de crédit, tel que prévu à l'article L.311-9 ; que ces constatations de l'huissier à partir de documents informatiques postérieurs aux faits à établir, ne suffisent cependant pas à démontrer l'envoi à Monsieur et Madame X... de courriers personnels comportant les conditions de reconduction du contrat de crédit à son échéance annuelle ; Considérant qu'il est de droit constant que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation s'applique non seulement en cas d'irrégularité de l'offre préalable initiale, mais également en cas de non respect des dispositions de l'article L.311-9 précité lors du renouvellement du contrat ; qu'il y a donc lieu d'appliquer cette sanction à la société FRANFINANCE qui n'a pas rapporté la preuve qu'elle aurait respecté les obligations définies par cet article, mais seulement pour les contrats renouvelés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989 ; Considérant que toutefois, le point de départ du délai biennal de forclusion pour invoquer l'irrégularité du renouvellement annuel, - lequel délai s'applique même lorsque celle-ci est soulevée d'office par le juge - , est la date de chaque contrat renouvelé, qui est l'événement donnant naissance à l'action en paiement ; qu'en l'espèce, le point de départ de ce délai est donc le 7 juin de chaque année à compter du 7 juin 1989 ; que par conséquent, à la date à laquelle le premier juge a soulevé l'irrégularité des renouvellements pour défaut d'information, soit celle de l'audience du 3 juin 1997, l'action en contestation était forclose, sauf pour les renouvellements opérés les 7 juin 1995 et 7 juin 1996 ; Considérant que la société FRANFINANCE est donc déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 7 juin 1995 ; Considérant que sur injonction de la cour par arrêt précité du 8 octobre 1999, la société FRANFINANCE a communiqué l'extrait de compte permanent sur lequel figurent les intérêts conventionnels échus, notamment ceux comptabilisés à compter du 7 juin 1995, ainsi qu'un nouveau décompte faisant ressortir une créance en principal de 28.531,52 francs ne comportant plus ces intérêts échus à compter de cette date ; que ce décompte correspond à l'injonction donnée par la cour ; Considérant que par ailleurs, la société FRANFINANCE produit l'original du contrat de crédit consenti aux époux X... et accepté par eux le 7 juin 1988 et l'historique du compte ; qu'elle justifie donc de sa créance certaine et exigible envers Monsieur et Madame X... d'un montant de 28.531,52 francs ; que ceux-ci seront condamnés solidairement à lui payer cette somme, outre l'indemnité conventionnelle de 8 %, soit 1.988,58 francs et les intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance soit le 17 avril 1997 ; Considérant que la société FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du retard dans le paiement que lui aurait causé l'attitude dolosive des intimés ; que la Cour la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'appelante ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU l'arrêt avant-dire-droit de la cour de céans en date du 8 octobre 1999 ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET STATUANT A NOUVEAU : CONSTATE l'intérêt à agir de la société FRANFINANCE ; DIT que la société FRANFINANCE est déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 7 juin 1995 par application de l'article L.311-33 du code de la consommation ; CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la société FRANFINANCE la somme de 28.531,52 francs (VINGT HUIT MILLE CINQ CENT TRENTE ET UN FRANCS CINQUANTE DEUX CENTIMES), outre l'indemnité conventionnelle de 8 %, soit 1.988,58 francs (MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT FRANCS CINQUANTE HUIT CENTIMES) et les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1997 ; DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur et Madame X... des fins de toutes leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur et Madame X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP BOMMART MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier qui a assisté Le Président, au prononcé, C. DE GUINAUMONT Alban CHAIX

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