Cour de cassation, 05 octobre 2000. 99-12.173
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.173
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre, section B), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 29 octobre 1998), qui a annulé son mariage avec B... Y... le 10 mai 1990 et l'a condamnée à payer à M. Y... une somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, d'une part, que la cour d'appel, sans se contredire, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'B... Y... n'avait pas eu conscience de son mariage, d'autre part, que les parties ne l'avaient saisie d'aucun moyen autre que celui concernant l'annulation du mariage ; d'où il suit que Mme X... n'ayant pas soutenu son appel pour le surplus, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé le cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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