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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Liliane, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 5 octobre 2000, qui, pour faux et abus de confiance, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, (de surcroît signé de son seul avocat), est parvenu au greffe le 11 décembre 2000, soit plus d'un mois après la déclaration de pourvoi, formé le 10 octobre 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée parle président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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