Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-42.129
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.129
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ...
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section industrie), au profit :
1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Caillaud à Parthenay, domicilié ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ... Lac,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Besson, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 30 mars 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Thouars, M. Z... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 2 février 1998 dans une instance l'opposant à la société Caillaud, représentée par son liquidateur, M. X..., et l'AGS ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caillaud, représentée par son liquidateur, M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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