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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10645 F
Pourvoi n° A 17-24.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme D... E..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Marlène Y..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme G... Z..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme Dorothée A..., épouse F... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans le litige les opposant à M. Jean-Claude B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado , avocat de M. X..., de Mmes E..., Y..., Z... et A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., Mmes E..., Y..., Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour M. X..., Mmes E..., Y..., Z... et A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel
D'AVOIR débouté Mmes Z..., E..., A... et Y... et M. X... de leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE « Sur le fond, il convient au préalable d'exposer le contexte juridique et social dans lequel prend naissance le présent litige. Il ressort clairement des énonciations du jugement du Tribunal Mixte de commerce du 4 septembre 2012 que les difficultés économiques ayant empêché la société Antilles Systèmes de se redresser remontent directement aux événements de février et mars 2009, qui outre le ralentissement économique général de l'Ile à long terme, ont impacté le fonctionnement de l'entreprise par l'intermédiaire des difficultés économiques ayant frappé ses plus gros clients. Il en est résulté un résultat déficitaire qui n'a pas pu être remonté jusqu'à la déclaration de cessation des paiements. L'entrée dans le capital des salariés par le rachat des parts sociales d'un ancien associé est parfaitement indifférent à cette situation de déclin économique que les demandeurs tentent d'imputer à faute à M. B.... La cour constate par ailleurs qu'en dépit d'un passif de 376 000 €, le plan de reprise de la société validé par le tribunal, moyennant la somme de 10 000 € TTC par les mêmes associés, mais cette fois constitués en une société ISSCEO comprenait l'engagement de reprendre leurs 5 contrats de travail, à l'exception de celui de M B... qui s'est trouvé contraint à la retraite anticipée. Il n'est pas anodin de relever que le tribunal a noté que les difficultés ayant nui au dynamisme de la société ANTILLES SYSTEMES et empêché son redressement sont manifestement liées aux graves tensions salariales ayant perturbé le bon fonctionnement de la société. Or, il ressort du compte rendu de l'assemblée générale du 7 mars 2012 la référence à un protocole d'accord de 2009, donc concomitant au rachat des parts de M. C..., comportant également la cession aux salariés des parts sociales de M B... étalé sur une période de 5 années dont l'issue devait correspondre au départ à la retraite de ce dernier. C'est le refus de M B... de céder ses parts tant que sa rémunération ne serait pas assurée qui est à l'origine desdites tensions. De plus, le compte-rendu manifeste très clairement la volonté de Mmes Z..., E..., A... et Y..., et M. X..., de prendre les commandes de la société et de détenir la maîtrise de leur avenir. Force est de constater qu'ils sont parvenus à ce résultat par le biais de la société ISSCEO, faisant table rase d'un passif de 376 000 €. L'article L223-22 du code de commerce permet aux associés, individuellement, indépendamment de l'action sociale exercée ut singuli, d'engager la responsabilité du gérant de la SARL, afin de poursuivre la réparation du préjudice qu'ils ont subi personnellement. La mise enjeu de la responsabilité du dirigeant social à l'égard des associés, au titre de leur action personnelle, suppose la réunion de 3 conditions cumulatives dont la preuve est à la charge du demandeur : une faute de gestion personnelle du dirigeant, un préjudice direct et certain subi personnellement par chaque demandeur, et une relation de cause à effet entre la faute reprochée et le préjudice allégué. Au titre des préjudices personnels dont ils demandent réparation, les demandeurs invoquent en premier lieux les prêts qu'ils ont dû contracter pour racheter les parts sociales de M. C.... Us n'apportent de justifications que des prêts en question, mais sans fournir la convention de rachat desdites parts sociales, ne permettant ainsi pas à la cour de connaître le montant exact de leur investissement social. Le protocole d'accord fourni par l'intimé (pièce 2) outre qu'il n'est pas corroboré par les actes réitératifs à laquelle la cession était conditionnée, ne correspond pas aux éléments livrés par les demandeurs eux-mêmes dans leurs écritures. En effet, leurs conclusions précisent seulement en page un que le capital de la société ANTILES SYSTEMES se composait de 556 parts de 160 €, et que les intéressés en ont acquis" 45 chacun, à l'exception de Mme A... qui n'en a acquis que 20, alors que le protocole prévoyait 41 pour 4 d'entre eux et 40 pour le 5 , ce qui visiblement n'est pas la solution qui a été retenue. A défaut d'éléments sur la transaction intervenue entre chacun d'eux et M C..., il doit être retenu que le montant d'acquisition desdites parts sociales est manifestement sans lien avec les montant des prêts prétendus, de 6 000 € pour Mme A..., 17 000 € pour Mme E..., 15 000 € pour M X..., et 48 000 € pour Mme Y.... En outre, il n'est pas prétendu que M. B... aurait commis des fautes de gestion ayant présidé à leur entrée respective au capital social. Un préjudice financier justifié par la nécessité pour eux de contracter lesdits prêts est donc insusceptible de fonder la mise en cause de la responsabilité de M. B... sur le fondement choisi par eux. Tout au plus, bien que ce n'est pas ce qu'ils soutiennent, auraient-ils pu reprocher au gérant le fait que les fautes de gestion commises et ayant conduit selon eux à la liquidation judiciaire, leur ont fait perdre la valeur patrimoniale nominative de leurs parts sociales ce qui porterait ce préjudice à la somme de 7200 € maximum pour les uns, 3200 € pour Mme A.... Ce à quoi aurait pu s'ajouter le second volet du préjudice invoqué, tenant au rachat de leur assurance retraite complémentaire auquel ils ont dû procéder pour assurer la reprise des actifs, par la société ISSCEO, et qui représenterait un débours de 4 760,46 € chacun. Il convient de préciser qu'ils n'ont versé aucun document susceptible d'avérer ce fait, ni de ce qu'il s'agirait d'une dépense personnelle de chacun d'eux et non pas de la société ISSCEO dans le cadre de sa proposition de rachat, ni que le bénéfice de cette assurance serait perdu. Or, ils n'ont pas été contraints au rachat des parts de M. C..., C'est eux qui, ainsi que rappelé plus haut, ont accepté de prendre part au capital d'une SARL dont la santé économique était mise à mal par les événements de 2009 qui ne sont pas imputables à M. B..., ainsi que par les difficultés économiques ayant la même cause, de leurs partenaires commerciaux, et qui a commencé à être en déficit à cette période. II est reproché à M. B... d'avoir procédé au dépôt de bilan avec un an de retard puisque le jugement d'ouverture du 28 février 2012 a fixé la date de cessation des paiements au 28 février 20113 ce qui aurait empêché la société de bénéficier d'une procédure de sauvegarde. Mais n'est produit aucun document comptable démontrant qu'une procédure de sauvegarde aurait permis d'assurer le redressement de la société II est reproché à M. B... de ne pas avoir dès 2010 provoqué la dissolution anticipée de la société pour insuffisance des capitaux propres de l'année 2009. Ce moyen apparaît contradictoire pour des personnes ayant au même moment et donc en toute connaissance de la situation comptable de la société, décidé de prendre part au capital social de cette même société, et qui se plaignent désormais de la liquidation judiciaire ultérieure. Ils ne démontrent pas en quoi la dissolution les aurait placés à titre individuel dans une meilleure situation que la liquidation judiciaire. Il est reproché à M. B... de ne pas avoir reversé à la CGSSM à partir de l'année 2011, les cotisations sociales précomptées sur leurs salaires. Il a été expliqué par ce dernier qu'il a préféré privilégier le paiement des salaires proprement dits. Or, il n'est pas prétendu que les demandeurs, en leur qualité cette fois de salariés auraient été privés de leurs droits auprès des organismes sociaux. La dette qui en est résulté, déclarée au passif par la CGSSM, serait un préjudice social de la société mais n'a pas causé de préjudice personnel aux associés, qui n'ont subi aucune procédure d'extension de passif et ce d'autant moins que la liquidation judiciaire leur a permis par l'intermédiaire de la société ISSCEO de racheter à un prix dérisoire leur outil de travail tout en étant libérés du passif de l'ancienne structure. Par conséquent, les éléments apportés par les demandeurs ne permettent pas d'engager la responsabilité de M. B... en sa qualité d'ancien gérant de la société ANTILLES SYSTEMES. Le jugement sera réformé en ce que leurs demandes doivent être rejetées. A titre reconventionnel, M. B... demande réparation du préjudice moral de cette action qui depuis 2012 lui fait subir un procès humiliant. Il s'avère que les demandeurs ont engagé le 6 juin 2012 contre M. B..., une action qui pour partie fondée sur une action ut singuli, en pleine procédure collective, sans appel à la cause de la société et des organes de la procédure, et pour partie prétendument personnelle mais sans invoquer de préjudice causé aux associés personnellement, n'était manifestement pas recevable. Les principes leur ayant été rappelés par le jugement, ils ont prétendu en cause d'appel ne plus réclamer que la réparation d'un préjudice purement personnel, alors qu'ils ne disposaient en réalité pour étayer leur dossier de fond, d'aucun élément de preuve d'un quelconque préjudice actuel de cette nature, qui puisse être directement imputé à un comportement fautif de leur adversaire, faisant ainsi sciemment perdurer pour lui pendant près de 2 ans une procédure nécessairement vouée à l'échec. Ils ont par leur obstination injustifiée, fait preuve dans la conduite de leur action poursuivie en appel d'une légèreté particulièrement blâmable, et dommageable pour M. B..., qui, subissait déjà les conséquences de la liquidation de la société qu'il avait fondée. L'abus du droit d'appel étant bien constitué M. B... est fondé à obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et indépendant de l'obligation dans laquelle il a été placé d'avoir à défendre à l'action. La cour fait droit à sa demande à hauteur de 5 000 € ».
1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que pour écarter la demande des exposants relative à la faute de gestion de M. B... qui, en qualité de gérant, ne les a pas consultés pour qu'ils se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'activité, la cour d'appel a énoncé que cette demande apparaissait contradictoire dès lors qu'ils se plaignaient de la liquidation judiciaire de la société ; qu'en statuant ainsi alors que les exposants dénonçaient l'accroissement du passif de la société causé par l'absence de mesures prises par M. B... pour éviter celui-ci, accroissement qui aurait pu être évité par la dissolution anticipée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ET ALORS QUE subsidiairement, constitue une faute de gestion le fait, pour un gérant, de n'avoir pas consulté les associés afin qu'ils se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'activité ; qu'en écartant la demande des exposants à ce titre au motif qu'elle apparaissait contradictoire dès lors qu'ils se plaignaient de la liquidation judiciaire ultérieure de la société, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter la faute du gérant et l'existence d'un préjudice personnel des exposants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 ancien du code civil et L.222-43 du code de commerce ;
3°/ ALORS QUE, enfin, les exposants soulignaient que Mme Y... avait subi un préjudice constitué par la non obtention d'un prêt immobilier en raison de la liquidation de la société Antilles systèmes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel D'AVOIR condamné solidairement Mmes Z..., E..., A... et Y... et M. X... à payer à M. B... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU'IL « s'avère que les demandeurs ont engagé le 6 juin 2012 contre M. B..., une action qui pour partie fondée sur une action ut singuli, en pleine procédure collective, sans appel à la cause de la société et des organes de la procédure, et pour partie prétendument personnelle mais sans invoquer de préjudice causé aux associés personnellement, n'était manifestement pas recevable. Les principes leur ayant été rappelés par le jugement, ils ont prétendu en cause d'appel ne plus réclamer que la réparation d'un préjudice purement personnel, alors qu'ils ne disposaient en réalité pour étayer leur dossier de fond, d'aucun élément de preuve d'un quelconque préjudice actuel de cette nature, qui puisse être directement imputé à un comportement fautif de leur adversaire, faisant ainsi sciemment perdurer pour lui pendant près de 2 ans une procédure nécessairement vouée à l'échec. Ils ont par leur obstination injustifiée, fait preuve dans la conduite de leur action poursuivie en appel d'une légèreté particulièrement blâmable, et dommageable pour M. B..., qui, subissait déjà les conséquences de la liquidation de la société qu'il avait fondée. L'abus du droit d'appel étant bien constitué M. B... est fondé à obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et indépendant de l'obligation dans laquelle il a été placé d'avoir à défendre à l'action. La cour fait droit à sa demande à hauteur de 5000 € » ;
ALORS QUE seul l'abus dans l'exercice du droit d'appel peut être sanctionné ; qu'en se bornant à relever, pour condamner les exposants au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif, qu'ils avaient fait perdurer pendant plus de deux ans une procédure vouée à l'échec et qu'ils avaient ainsi fait preuve d'une légèreté blâmable et dommageable pour M. B..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.