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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'intervention volontaire de la société Eulogy :
Vu l'article 66, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société Eulogy a déclaré dans le mémoire ampliatif déposé par le demandeur au pourvoi intervenir volontairement et s'associer à la demande de cassation de l'arrêt ;
Mais attendu que la société Eulogy, ayant été partie devant la cour d'appel, son intervention n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 29 mars 2006,) que la société Telmat informatique qui a acquis de la société Inmos des microprocesseurs, a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Telmat industrie, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, que la société Telmat industrie a cédé ses droits à la société Eulogy, laquelle a assigné la société Microelectronics France, en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par les manquements de la société Inmos, qu'ayant été déboutée de ses demandes par un jugement d'un tribunal de commerce, elle a interjeté appel, que M. X..., ès qualités, est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. X..., après avoir déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt la société Eulogy, a reconnu son intérêt et sa qualité à agir ;
Et attendu, qu'ayant relevé que n'était pas rapportée la preuve de ce que la société Inmos avait été rachetée par la société Microelectronics France, la cour d'appel en a exactement retenu que cette société n'avait pas qualité à défendre et que les demandes de M. X..., ès qualités, à son encontre n'étaient pas recevables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société Eulogy ;
REJETE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne, en cette qualité, à payer à la société Microelectronics la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
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