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Cour de cassation, 23 septembre 1992. 91-44.242

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-44.242

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edmond D..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit : 1°) de l'AGS-ASSEDIC de Nantes, dont le siège est 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 2°) de M. G..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Azir, demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. F..., B..., E..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme C..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS-ASSEDIC de Nancy, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 mai 1991), M. D..., salarié de la société Azir, a saisi la juridiction prud'homale en formation de référé pour obtenir paiement de créances salariales ; que, par arrêt de la cour d'appel de Metz du 18 octobre 1989, la société a été condamnée à lui verser une provision de 150 000 francs ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société le 9 novembre 1989, puis la liquidation judiciaire le 14 décembre 1989, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que l'AGS-ASSEDIC de Nancy verse entre les mains du représentant des créanciers la somme fixée par l'arrêt de la cour d'appel du 18 octobre 1989 ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, en vertu de l'article 125 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, lorsque "les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au représentant des créanciers qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes", que l'objet du litige devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel était le refus de prise en charge de la créance établie par arrêt de la cour d'appel le 18 octobre 1989, pour "non-opposabilité de l'arrêt" tel que notifié par l'AGS et que cette notification du refus de la prise en charge de la créance fixe les limites du litige, de telle sorte que l'AGS ne peut plus être amenée à invoquer d'autres litiges et qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel d'examiner autre chose que l'objet du litige ; qu'en ne portant pas le débat et en ne discutant pas l'objet principal du litige, mais en ne retenant que les points de contestations de la créance amenés par l'AGS en cours de première instance et par appel incident et non inscrits sur la lettre de rejet de créance, la cour d'appel a violé non seulement l'article 455 du nouveau Code de procédure civile mais surtout l'article 125 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 ; alors que, d'autre part, l'arrêt de la cour d'appel qui fixait la créance et qui s'imposait à l'employeur du fait de l'exécution de plein droit prévue par l'article 489 du nouveau Code de procédure civile avait une autorité de la chose jugée "au provisoire" en ce sens que, de par l'article 488, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la créance ainsi fixée ne pouvait plus être rapportée ou modifiée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles et devenait opposable à l'AGS à partir de la mise en redressement judiciaire de l'entreprise ; qu'en tout état de cause, conformément à l'article 585 du nouveau Code de procédure civile, la tierce opposition de l'AGS aurait été recevable, mais en plaçant dans le cadre de l'article 125 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 et conformément à l'article 127 de ladite loi, l'AGS, tiers, à l'égard de la décision, conservait alors le droit de discuter de l'étendue de sa garantie à condition de le faire savoir dès le départ et ne pouvait en aucun cas prétexter de la seule non-opposabilité de l'arrêt ; qu'en reconnaissant que l'AGS faisait, en plus, savoir qu'elle ne désirait pas exercer sa tierce opposition, la cour d'appel, en imposant au salarié qu'il fasse d'abord statuer, par une autre formation, au principal contre son employeur en liquidation judiciaire, lui impose une procédure ne ressortant d'aucun texte qui, non seulement inverse totalement les rôles en ce sens qu'il appartenait à l'AGS d'expliciter tous les motifs de son refus dans sa lettre de rejet de créance et non au salarié de recommencer une procédure alors qu'il n'a point d'autres griefs ou autres demandes à formuler contre son employeur et qui n'a pas d'autres intérêts que celui de faire exécuter l'arrêt qui lui établit la créance, mais qui dénature complètement la procédure engagée devant elle en ce sens qu'il s'agissait bel et bien de la procédure au principal que l'on voudrait faire recommencer et qu'en refusant de recevoir la demande d'admission de la créance salariale par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-2 et gérée par les institutions prévues à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'AGS et les ASSEDIC doivent, aux termes de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, avancer au représentant des créanciers les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice ; qu'en relevant que la créance résultait d'une décision de référé provisoire et dépourvue au principal de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-09-23 | Jurisprudence Berlioz