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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 00-12.203

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.203

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Gaston X... est décédé le 21 mai 1989, en laissant comme unique héritière réservataire sa fille, Mme Marie-Rose X..., épouse Y..., après avoir fait établir, le 19 mai 1989, par M. Z..., notaire, assisté de deux témoins, M. A..., infirmier, et Mme B..., aide-soignante, un testament authentique, aux termes duquel il léguait, d'une part, à son frère, M. Henri X..., une maison à Chantilly, dépendant de l'établissement horticole qu'il lui avait précédemment cédé le 5 janvier 1985 contre paiement d'une rente viagère, d'autre part, à ses petits-enfants, MM. Patrick et Pierre Y..., une autre maison ainsi qu'un appartement ; qu'après avoir tenté d'obtenir l'annulation de ce testament sur le fondement de l'article 901 du Code civil, demande dont elle a été déboutée par arrêt du 30 mars 1994, Mme Y... a engagé une procédure en inscription de faux et demandé que son oncle soit condamné au paiement des arrérages de la rente viagère et d'une indemnité pour son occupation du bien légué ; que l'arrêt attaqué a déclaré valide le testament litigieux, constaté que M. Henri X... était quitte de toute somme au titre de la vente en viager et dit qu'il n'était pas redevable d'une indemnité d'occupation pour la maison qui lui avait été léguée ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valide le testament reçu le 19 mai 1989 en la forme authentique ; Attendu que, tout en relevant avec raison qu'il n'était pas interdit à un notaire de s'entretenir confidentiellement avec un client souhaitant obtenir des conseils avant d'établir son testament, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait des diverses déclarations recueillies au cours d'enquêtes que les témoins avaient assisté à la dictée du testament, que, si le notaire a pu se servir des notes prises au cours de sa conversation initiale avec Gaston X..., il avait procédé à la rédaction du testament en présence des témoins, puis il s'était assuré au cours de sa lecture que la volonté du testateur était bien respectée, ce que celui-ci a confirmé à diverses reprises ; qu'elle a ainsi procédé aux constatations prétendument omises et légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en inscription de faux ; Attendu que, d'une part, le rejet du premier moyen rend la première branche inopérante, l'arrêt attaqué ayant constaté la conformité de l'acte aux énonciations contestées ; que, d'autre part, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple observation dépourvue d'effet, dès lors que les témoins n'avaient pas été choisis contrairement aux prescriptions de l'article 975 du Code civil et que la mention contestée à la deuxième branche n'était pas inexacte, le choix des témoins pouvant se faire par l'intermédiaire du notaire auquel le testateur a demandé de prendre toutes dispositions nécessaires pour recevoir son testament ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 815-9 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité formée par Mme Y... contre son oncle pour son occupation privative de la maison de Chantilly, l'arrêt attaqué se borne à retenir que le testament qui lui avait légué ce bien était valable ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Henri X... exposait dans ses conclusions que, compte tenu du dépassement de la quotité disponible, son legs devait être réduit, de sorte qu'il se trouvait en indivision avec l'héritière réservataire sur le bien légué jusqu'au partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rejet de la demande d'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz