Cour d'appel, 10 décembre 2015. 12/08413
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/08413
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Décembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08413
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 10-04983
APPELANT
Monsieur Said X...
...
...-MAROC
non comparant, non représenté
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, avenue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme JOUANNIC en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT : réputé contradictoire
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Said X... a interjeté appel du jugement rendu le 6 mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Une convocation conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger a été envoyée au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Beni Mellal au Maroc qui a signé l'avis de réception le 19 septembre 2012 mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à l'appelant, ni les pièces justificatives des diligences accomplies.
A l'audience du 1er octobre 2015, M. Said X... n'est ni présent ni représenté et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.
SUR CE :
Ainsi l'affaire enregistrée depuis le 20 août 2012, soit depuis plus de trois ans, n'est toujours pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 12/ 08413 de son rôle ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision.
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