Cour de cassation, 20 janvier 2021. 20-80.720
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-80.720
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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N° C 20-80.720 F-N
N° 50316
CG10
20 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2021
La société [...] et M. Y... X... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2019, qui, pour escroquerie, a condamné, le premier, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à 12 000 euros d'amende, à deux ans d'exclusion des marchés publics et a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de La société [...] et M. Y... X..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. S... P..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
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