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Cour de cassation, 17 octobre 2001. 00-86.371

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-86.371

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, contre le jugement dudit tribunal, en date du 7 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Olivier X... du chef d'inobservation, par conducteur, de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation, a relaxé le contrevenant ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon cet article, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'Olivier X... a été poursuivi, selon procès-verbal du 16 juin 1999, pour, étant conducteur d'un véhicule automobile, avoir omis de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge ; Attendu que, pour relaxer le contrevenant, le juge de police se borne à énoncer qu'il résulte des débats qu'un doute subsiste quant à la commission de l'infraction par Olivier X... et qu'il convient de l'en faire bénéficier ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le juge de police a méconnu les dispositions du texte précité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 7 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé ; à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-17 | Jurisprudence Berlioz