Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-82.213
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-82.213
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1999, qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et qui a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 512 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, alors que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, par M. Moignard, président, Mmes Chiaverini et Mescle, conseillers, "lors du prononcé de l'arrêt, Mme Chapon, conseiller, en remplacement de Mme Chiaverini" ; que cette mention ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'arrêt n'a pas été prononcé par Mme Chapon, seul magistrat dont la présence est mentionnée lors de la lecture, et qui n'a pas participé au jugement de l'affaire" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Moignard, président et de Mmes Chiaverini et Mescle conseillers, et que, lors du prononcé, elle était présidée par le même magistrat qui a donné lecture de la décision, comme le prévoit l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, les prévenus ayant soulevé in limine litis l'amnistie de la poursuite, l'avocat général a été entendu en ses réquisitions sur ce point et l'incident joint au fond, puis que le président a fait le rapport de l'affaire et les parties entendues, le prévenu ayant alors eu la parole en dernier ;
"alors, d'une part, que la formalité du rapport, substantielle et touchant à l'ordre public et à l'organisation de la juridiction, doit avoir lieu préalablement à tout débat, fût-ce un débat sur une question préjudicielle ou sur une question de procédure ;
qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le rapport n'a eu lieu qu'après un premier débat sur l'amnistie de la peine prononcée en première instance ; qu'ainsi la procédure est irrégulière et que l'arrêt doit être annulé ;
"alors, d'autre part, que, faute pour la défense d'avoir eu la parole en dernier sur l'incident lui-même avant les débats sur le fond, les droits de la défense ont été violés" ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'ouverture de l'audience, les avocats du prévenu ont soulevé une exception, que le ministère public a été entendu et que la cour d'appel a décidé de joindre l'incident au fond ;
Attendu que le rapport exigé par l'article 513, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, qui n'a d'autre objet que de porter à la connaissance de la juridiction du second degré les faits antérieurs à l'époque où elle a été saisie, est inutile lorsque, comme en l'espèce, les juges doivent statuer sur un incident survenu à l'audience même ;
Attendu, par ailleurs, que, si la règle qui impose de donner au prévenu ou à son avocat la parole en dernier ne se limite pas au débat sur le fond, et s'applique aussi aux arrêts incidents, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que, après poursuite des débats, le prévenu a eu la parole le dernier avant que la cour d'appel ne se prononce sur l'ensemble de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 10, 11 de la loi du 3 août 1995, 411, 487, 489 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater le désistement d'appel du prévenu, et l'amnistie de la peine prononcée en première instance ;
"aux motifs que le désistement par une lettre signée de son avocat ne pouvait entraîner des conséquences juridiques ; que la cour d'appel, statuant par défaut le 16 octobre 1996, n'a pu faire bénéficier l'intéressé des dispositions de la loi du 3 août 1995 ; que la cour d'appel se trouve en l'état de la peine prononcée le 16 octobre 1996, non amnistiable aux termes de l'article 7 de la loi du 3 août 1995 ; qu'il ne peut donc bénéficier, même en se désistant de l'actuelle voie de recours, des dispositions de l'article 11 de cette loi ;
"alors, d'une part, que l'opposition a pour effet immédiat de rendre non avenue dans toutes ses dispositions la décision qu'elle vise ; que, du seul fait de l'opposition régularisée le 7 janvier 1997 et dont le prévenu ne s'est pas désisté, la cour d'appel se trouvait en l'état de la seule condamnation prononcée en première instance, et du désistement d'appel du prévenu ; qu'elle ne pouvait donc pas se fonder sur le caractère amnistiable ou non d'une peine réputée non avenue, pour exclure le prévenu des dispositions des articles 7, 10 et 11 de la loi du 3 août 1995 ;
"alors, d'autre part, qu'aucun texte ne détermine les formalités d'un désistement d'appel ; qu'un tel désistement régularisé par l'avocat qui a assisté régulièrement le prévenu devant le tribunal, et adressé à la cour d'appel, était régulier et comportait les effets prévus à l'article 11 de la loi du 3 août 1995 ; qu'ainsi, la cour d'appel devait donner acte du désistement d'appel et constater le caractère amnistiable de la peine prononcée en première instance et devenue définitive par ce désistement ;
"alors, enfin, que la réitération du désistement d'appel, effectuée à l'audience même de la cour, le prévenu étant présent et assisté de son conseil, était valable ; que la cour d'appel aurait dû en tout état de cause le constater et en tirer toutes conséquences au regard de la loi d'amnistie" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que François X..., condamné par jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio du 9 décembre 1994 à six mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis pour une infraction de transport d'arme et de munitions constatée le 23 septembre 1994, a interjeté appel de cette décision le même jour ainsi que le ministère public ; que son avocat a adressé, le 25 juillet 1996, au procureur général près la cour d'appel de Bastia, un courrier l'informant de ce que son client se désistait de son appel ; que, cité à l'audience de la cour d'appel du 16 octobre 1996, François X... n'a pas comparu et, par arrêt prononcé le même jour par défaut, a été condamné à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis ; qu'à la suite de l'opposition formée le 7 janvier 1997, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a rejeté l'exception soulevée par le prévenu, qui invoquait, en application de l'article 7, 6 , de la loi du 3 août 1995, l'amnistie de l'infraction poursuivie, et l'a condamné à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis ;
Attendu que, pour refuser de constater l'amnistie, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que "la lettre signée d'un avocat indiquant qu'il (le prévenu) entendait se désister de son appel ne pouvait entraîner de conséquence juridique" ;
Attendu qu'en l'état de cette énonciation, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la portée de l'arrêt prononcé par défaut, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, lorsqu'un prévenu se désiste de son recours contre une condamnation amnistiée par application des articles 7 à 10 de la loi du 3 août 1995, ce désistement ne produit les effets prévus par l'article 11, alinéa 4, de ladite loi que si l'intéressé l'a concrétisé dans les formes prescrites par ce texte, c'est-à-dire par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la présomption d'innocence, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... du chef d'infraction à la législation sur les armes à une peine d'emprisonnement de douze mois dont quatre mois ferme ;
"aux motifs qu'il ne jouit pas de bons renseignements, qu'il a été recherché lors de réunions de la "Cuncolta Nationalista" et qu'il était détenu pour autre cause lorsqu'il a fait opposition ;
"alors qu'une peine ferme d'emprisonnement doit être justifiée par une décision spécialement motivée ; que cette motivation n'est réputée exister que si elle est conforme à la loi ; que ne sauraient constituer une telle motivation des considérations selon lesquelles l'intéressé "ne jouit pas de bons renseignements", considérations relevant de pures allégations policières dépourvues de toute explication, ni la constatation qu'il a été recherché - sans autre précision et sans que l'on connaisse le résultat de ces "recherches" - ou détenu pour autre cause, ce qui, en l'absence de tout renseignement, est insusceptible de justifier la nécessité du prononcé d'une peine ferme au regard des nécessités de l'ordre public ou de la personnalité de l'intéressé" ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce, outre les motifs reproduits au moyen, qui ont trait à la personnalité de l'intéressé, que constitue une grave infraction le fait de transporter une arme de poing de gros calibre ainsi que de nombreuses munitions ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé la durée de la contrainte par corps conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que la contrainte par corps n'est applicable que si la décision emporte pour le prévenu obligation d'un paiement au profit du trésor public au moins égal à 1 000 francs ; qu'il résulte de l'arrêt que le prévenu, condamné à une peine de prison pour partie assortie du sursis, ne doit payer à l'Etat qu'un droit fixe d'un montant de 800 francs ; qu'en se prononçant sur une contrainte par corps inapplicable à l'espèce, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir précisé que le prévenu était redevable d'un droit fixe de 800 francs, a prononcé à son encontre la contrainte par corps ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date 10 mars 1999, en ses seules dispositions ayant prononcé la contrainte par corps à l'encontre de François X..., toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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